Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu la décision no 97-127 du 7 mai 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ;
Vu la décision no 1873697 du Conseil d'Etat en date du 23 mai 1997 annulant les articles 13 et 14 de la décision no 97-127 du 7 mai 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu la décision no 97-127 du 7 mai 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ;
Vu la décision no 1873697 du Conseil d'Etat en date du 23 mai 1997 annulant les articles 13 et 14 de la décision no 97-127 du 7 mai 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 24 mai 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges