Arrêté du 7 mai 1997 modifiant l'arrêté du 20 mars 1987 modifié fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon

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NOR : AGRM9700952A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret no 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1987 modifié fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté du 20 mars 1987 susvisé deux articles, 13-1 et 13-2, ainsi rédigés :



    < < Art. 13-1. - Pour l'exercice de la pêche du crabe des neiges (Chionocetes opilio), les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont divisées en trois zones :
    < < - zone 1 : partie des eaux territoriales et de la zone économique située au nord du parallèle 46o 40' de latitude Nord ;
    < < - zone 2 : partie des eaux territoriales et de la zone économique située entre les parallèles 46o 40' et 46o 20' de latitude Nord ;
    < < - zone 3 : partie des eaux territoriales et de la zone économique située au sud du parallèle 46o 20' de latitude Nord.
    < < Dans les zones ainsi définies, la pêche du crabe des neiges est interdite :
    < < - en zone 1, du 1er avril au 31 août de chaque année ;
    < < - en zone 2, du 1er janvier au 15 avril et du 15 août au 31 décembre de chaque année ;
    < < - en zone 3, du 1er avril au 31 août de chaque année.
    < < Le seul mode de pêche autorisé pour la pêche du crabe des neiges est le casier à une seule entrée, dans la limite de 160 casiers par navire autorisé à pêcher. Les filières ou trains de casiers ne doivent pas compter plus de 20 casiers.


    < < Art. 13-2. - La pêche du lompe (Cyclopterus lumpus) dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon est interdite du 1er janvier au 25 avril et du 7 juillet au 31 décembre de chaque année.
    < < En outre, la pêche du lompe est interdite à toute période de l'année dans la zone délimitée ci-après :
    < < - la côte ouest de l'isthme Miquelon-Langlade de la Pointe au Cheval jusqu'au lieudit Iniachi ;
    < < - le point situé à l'intersection de l'azimut 270o du lieudit Iniachi et de la longitude 56o 35' Ouest ;
    < < - le méridien 56o 35' de longitude Ouest ;
    < < - le point situé à l'intersection de la longitude 56o 35' Ouest et de l'azimut 270o de la Pointe au Cheval.
    < < Le seul mode de pêche autorisé pour la capture du lompe est le filet,
    dans la limite de 50 pièces de filet d'une longueur maximale de 90 mètres chacune par marin régulièrement embarqué sur chaque navire autorisé à pêcher, sans pouvoir dépasser 100 filets par embarcation. > >

  • Art. 2. - Le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et le chef du quartier des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines :

Le directeur adjoint,

B. Boyer