Arrêté du 30 avril 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des encaissements de produits financiers et des paiements des dépenses effectués par les régies et les sous-régies de recettes et par les régies et les sous-régies d'avances instituées auprès des organismes relevant de la direction centrale du matériel de l'armée de terre

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NOR : DEFT9701491A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1996 modifié portant institution de régies et de sous-régies de recettes, de régies et de sous-régies d'avances auprès des services extérieurs et des établissements relevant de la direction centrale du matériel de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 mars 1997 portant le numéro 505597,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Régies de recettes et d'avances > > dont la finalité est la gestion des encaissements des produis financiers autorisés et des paiements des dépenses réglementaires effectués par la régie ou la sous-régie de recettes et la régie ou la sous-régie d'avances instituées auprès de chacun des organismes du matériel désignés dans l'arrêté du 10 juillet 1996 susvisé.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité du créancier (fournisseur) (nom, prénoms, raison sociale,
    adresse, SIRET, numéro SIREN) ;
    - à l'identité du débiteur (bénéficiaire d'un produit) (nom, prénoms, raison sociale, adresse) ;
    - aux éléments de facturation (numéro et date de la commande, nom du produit justifiant un encaissement, nature de la dépense justifiant un paiement,
    facture [numéro, date, montant, compte d'imputation]) ;
    - au règlement financier (dates de réception [facture ou règlement],
    paiement [date, mode], chèque [numéro, date d'émission, nom du titulaire,
    agence de paiement et montant]) ;
    - à la situation financière (relevé d'identité postal ou bancaire ; demande de non-opposition).
    Les informations nominatives ainsi enregistrées relatives à l'identité du créancier et du débiteur, aux éléments de facturation et au règlement financier sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans au-delà de l'encaissement d'un produit ou du paiement d'une dépense, celles relatives à la situation financière sont conservées jusqu'à la rupture du lien de l'intéressé avec la régie ou la sous-régie de recettes et la régie ou la sous-régie d'avances.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - le directeur de chacun des organismes mettant en oeuvre le traitement ;
    - l'ordonnateur auprès duquel sont instituées la régie ou la sous-régie de recettes et la régie ou la sous-régie d'avances ;
    - le comptable assignataire pour le compte duquel le régisseur effectue ses opérations ;
    - les organismes publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales ;
    - les agents habilités des régies ou sous-régies de recettes et des régies ou sous-régies d'avances ;
    - les débiteurs et les créanciers ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du directeur de chacun des organismes relevant de la direction centrale du matériel de l'armée de terre et mettant en oeuvre le traitement.


  • Art. 6. - Le directeur central du matériel de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du matériel

de l'armée de terre,

J. Neuville