Arrêté du 14 février 1997 relatif à l'habilitation des centres d'information sur les droits des femmes et portant création du Conseil national d'agrément

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NOR : EMPF9700002A

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Le ministre délégué pour l'emploi,
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi no 83-561 du 1er juillet 1983 autorisant la ratification d'une convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ensemble le décret no 84-193 du 12 mars 1984 portant publication de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre délégué pour l'emploi,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les centres d'information sur les droits des femmes,
    associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 modifiée et au décret du 16 août 1901 modifié susvisés, sont destinés à assurer l'accès des femmes à l'information sur leurs droits dans les domaines juridique,
    professionnel, économique, social et familial.


  • Art. 2. - Ces centres d'information ne peuvent bénéficier de subventions provenant du ministère chargé des droits des femmes, dans le cadre de conventions passées avec l'Etat représenté par le préfet de région, sans être préalablement habilités dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
    Ces subventions sont accordées annuellement dans la limite des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget du ministère du travail et des affaires sociales.


  • Art. 3. - Le ministre chargé des droits des femmes fixe par arrêté, pour une durée de trois ans, la liste des centres d'information sur les droits des femmes habilités à percevoir les subventions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, après avis du Conseil national d'agrément mentionné à l'article 4.


  • Art. 4. - Il est créé auprès du ministre chargé des droits des femmes un Conseil national d'agrément.
    Ce Conseil, présidé par le chef du service des droits des femmes, est composé de six membres : trois membres, agents de l'Etat, appartenant au service des droits des femmes ; trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes sur proposition du Centre national d'information sur les droits des femmes,
    association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 modifiée et au décret du 16 août 1901 modifié susvisés.
    Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
    Les fonctions de membres du Conseil national d'agrément sont gratuites.
    Le secrétariat du Conseil est assuré par le service des droits des femmes.
    Le Conseil national d'agrément est chargé d'émettre un avis sur les demandes d'habilitation formulées par les centres d'information sur les droits des femmes, à l'adresse du ministre chargé des droits des femmes en vue d'établir la liste mentionnée à l'article 3 du présent arrêté. Il propose au ministre les décisions de suspension ou de retrait d'habilitation dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté. Il examine les litiges relatifs aux refus d'habilitation et émet un avis soumis à la décision du ministre chargé des droits des femmes. Il peut, dans les cas de suspension, de retrait ou de refus d'habilitation, entendre le centre d'information sur les droits des femmes concerné.


  • Art. 5. - Pour être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 3, les centres d'information sur les droits des femmes intéressés s'obligent à respecter les conditions suivantes :
    - adhérer à la charte des centres d'information sur les droits des femmes ; - assurer gratuitement des permanences d'information des femmes sur leurs droits dans les domaines mentionnés à l'article 1er dans le respect de la personne, de sa vie privée, sans discrimination quant à ses origines ou opinions ;
    - participer activement aux campagnes d'information décidées par le ministre chargé des droits des femmes ;
    - promouvoir, en liaison avec d'autres associations et collectivités publiques ou privées, l'information sur les droits des femmes dans les domaines mentionnés à l'article 1er ;
    - susciter et participer à la mise en oeuvre, en concertation avec les administrations et organismes concernés, notamment avec les déléguées régionales et les chargées de mission départementales aux droits des femmes, les directions régionales et départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'Agence nationale pour l'emploi, des actions en faveur de l'emploi des femmes ;
    - proposer des actions d'information dans les domaines mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, notamment par l'édition et la diffusion de brochures, après recensement des besoins correspondants ;
    - recruter des personnels dont les qualifications sont en adéquation avec les fonctions à occuper et leur assurer une formation concernant les droits des femmes dans les domaines mentionnés à l'article 1er.


  • Art. 6. - En contrepartie de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 3 et des subventions qui leur seront allouées en conséquence par le ministre chargé des droits des femmes, les centres d'information sur les droits des femmes concernés s'engagent à fournir annuellement aux autorités chargées des droits des femmes :
    - un état des actions engagées et des résultats obtenus, notamment sous la forme de tableaux statistiques recensant les informations précitées ;
    - leur bilan, compte de résultats certifiés conformes par un commissaire aux comptes, et leur rapport d'activités, approuvés par la dernière assemblée générale ordinaire ;
    - leurs projet d'activités et budget prévisionnel de l'année en cours ;
    - un état nominatif et chiffré de leurs emplois rémunérés.


  • Art. 7. - En vue d'obtenir leur inscription sur la liste prévue à l'article 3, les centres d'information sur les droits des femmes intéressés devront adresser au préfet de leur département d'implantation avant le 31 mars de l'année en cours leur demande accompagnée des pièces suivantes :
    - le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
    - les statuts ;
    - la liste des membres du conseil d'administration et du bureau ;
    - un document d'information dûment rempli, disponible auprès des chargées de mission départementales aux droits des femmes.
    Les demandes et les pièces mentionnées au présent article sont transmises par le préfet du département d'implantation des centres d'information sur les droits des femmes intéressés, par l'intermédiaire du préfet de la région du département précité, au service des droits des femmes qui les soumet au Conseil national d'agrément. Cette transmission devra comporter l'avis du préfet du département et celui du préfet de région.


  • Art. 8. - L'habilitation prévue à l'article 3 du présent arrêté peut être suspendue en cas de non-respect des engagements mentionnés à l'article 6.
    Elle peut être retirée en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article 5 ou de faute grave.
    La suspension ou le retrait de l'habilitation fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé des droits des femmes, sur proposition du Conseil national d'agrément, qui statue au vu des avis motivés du préfet du département d'implantation du centre d'information sur les droits des femmes et du préfet de la région de ce département. Le Conseil national d'agrément peut, dans ce cadre, entendre les centres d'information concernés.


  • Art. 9. - Le chef du service des droits des femmes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 1997.

Anne-Marie Couderc