Article 1
Version en vigueur du 01/03/1997 au 25/01/2016Version en vigueur du 01 mars 1997 au 25 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2016 - art. 4
Les centres d'information sur les droits des femmes, associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 modifiée et au décret du 16 août 1901 modifié susvisés, sont destinés à assurer l'accès des femmes à l'information sur leurs droits dans les domaines juridique, professionnel, économique, social et familial.
Article 2
Version en vigueur du 01/03/1997 au 25/01/2016Version en vigueur du 01 mars 1997 au 25 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2016 - art. 4
Ces centres d'information ne peuvent bénéficier de subventions provenant du ministère chargé des droits des femmes, dans le cadre de conventions passées avec l'Etat représenté par le préfet de région, sans être préalablement habilités dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Ces subventions sont accordées annuellement dans la limite des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget du ministère du travail et des affaires sociales.
Article 3
Version en vigueur du 01/03/1997 au 25/01/2016Version en vigueur du 01 mars 1997 au 25 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2016 - art. 4
Le ministre chargé des droits des femmes fixe par arrêté, pour une durée de trois ans, la liste des centres d'information sur les droits des femmes habilités à percevoir les subventions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, après avis du Conseil national d'agrément mentionné à l'article 4.
Article 4
Version en vigueur du 18/12/2004 au 19/02/2014Version en vigueur du 18 décembre 2004 au 19 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 28
Modifié par Arrêté 2004-12-03 art. 1 JORF 18 décembre 2004Il est créé auprès du ministre chargé des droits des femmes un Conseil national d'agrément.
Ce conseil, présidé par le chef du service des droits des femmes et de l'égalité (1), est composé, outre le président, de dix membres titulaires et de onze membres suppléants, nommés pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes et de l'égalité. Ces membres siègent dans l'un des deux groupes intitulés "groupe A" et "groupe B" créés au sein de ce conseil.
Le groupe A examine les demandes d'agrément des CIDF dans les régions suivantes : Auvergne, Bourgogne, Corse, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Martinique, Guadeloupe et Réunion.
Le groupe B examine les demandes d'agrément des CIDF dans les régions suivantes : Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, Guyane et Polynésie française.
La composition du Conseil national d'agrément est la suivante :
- un membre suppléant, agent de l'Etat, appartenant au service central des droits des femmes et de l'égalité, siège dans les groupes A et B, par empêchement du président du Conseil national d'agrément ;
- un membre titulaire et un membre suppléant, agents de l'Etat, appartenant au service central des droits des femmes et de l'égalité, chargés du secrétariat du Conseil national d'agrément, siègent dans les groupes A et B ;
- le président du Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF) siège dans les groupes A et B, en qualité de personnalité qualifiée, membre titulaire. Il peut être remplacé par un membre suppléant, personnalité qualifiée, appartenant au bureau du CNIDFF ;
- deux membres titulaires et deux membres suppléants, agents de l'Etat, appartenant au réseau déconcentré du service des droits des femmes et de l'égalité, siègent dans le groupe A ;
- deux membres titulaires et deux membres suppléants, agents de l'Etat, appartenant au réseau déconcentré du service des droits des femmes et de l'égalité, siègent dans le groupe B ;
- deux membres titulaires et deux membres suppléants, personnalités qualifiées, appartenant au réseau national des centres d'information sur les droits des femmes, siègent dans le groupe A. Ils sont nommés sur proposition du Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF) ;
- deux membres titulaires et deux membres suppléants, personnalités qualifiées, appartenant au réseau national des centres d'information sur les droits des femmes, siègent dans le groupe B. Ils sont nommés sur proposition du Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF).
Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membres du Conseil national d'agrément sont gratuites.
Le secrétariat du Conseil est assuré par le service des droits des femmes.
Le Conseil national d'agrément est chargé d'émettre un avis sur les demandes d'habilitation formulées par les centres d'information sur les droits des femmes, à l'adresse du ministre chargé des droits des femmes en vue d'établir la liste mentionnée à l'article 3 du présent arrêté. Il propose au ministre les décisions de suspension ou de retrait d'habilitation dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté. Il examine les litiges relatifs aux refus d'habilitation et émet un avis soumis à la décision du ministre chargé des droits des femmes. Il peut, dans les cas de suspension, de retrait ou de refus d'habilitation, entendre le centre d'information sur les droits des femmes concerné.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7Pour être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 3, les centres d'information sur les droits des femmes intéressés s'obligent à respecter les conditions suivantes :
- adhérer à la charte des centres d'information sur les droits des femmes ;
- assurer gratuitement des permanences d'information des femmes sur leurs droits dans les domaines mentionnés à l'article 1er dans le respect de la personne, de sa vie privée, sans discrimination quant à ses origines ou opinions ;
- participer activement aux campagnes d'information décidées par le ministre chargé des droits des femmes ;
- promouvoir, en liaison avec d'autres associations et collectivités publiques ou privées, l'information sur les droits des femmes dans les domaines mentionnés à l'article 1er ;
- susciter et participer à la mise en oeuvre, en concertation avec les administrations et organismes concernés, notamment avec les déléguées régionales et les chargées de mission départementales aux droits des femmes, les directions régionales et départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, des actions en faveur de l'emploi des femmes ;
- proposer des actions d'information dans les domaines mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, notamment par l'édition et la diffusion de brochures, après recensement des besoins correspondants ;
- recruter des personnels dont les qualifications sont en adéquation avec les fonctions à occuper et leur assurer une formation concernant les droits des femmes dans les domaines mentionnés à l'article 1er.
Article 6
Version en vigueur du 01/03/1997 au 25/01/2016Version en vigueur du 01 mars 1997 au 25 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2016 - art. 4
En contrepartie de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 3 et des subventions qui leur seront allouées en conséquence par le ministre chargé des droits des femmes, les centres d'information sur les droits des femmes concernés s'engagent à fournir annuellement aux autorités chargées des droits des femmes :
- un état des actions engagées et des résultats obtenus, notamment sous la forme de tableaux statistiques recensant les informations précitées ;
- leur bilan, compte de résultats certifiés conformes par un commissaire aux comptes, et leur rapport d'activités, approuvés par la dernière assemblée générale ordinaire ;
- leurs projet d'activités et budget prévisionnel de l'année en cours ;
- un état nominatif et chiffré de leurs emplois rémunérés.
Article 7
Version en vigueur du 19/02/2014 au 25/01/2016Version en vigueur du 19 février 2014 au 25 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 28En vue d'obtenir leur inscription sur la liste prévue à l'article 3, les centres d'information sur les droits des femmes intéressés devront adresser au préfet de leur département d'implantation avant le 31 mars de l'année en cours leur demande accompagnée des pièces suivantes :
- le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
- les statuts ;
- la liste des membres du conseil d'administration et du bureau ;
- un document d'information dûment rempli, disponible auprès des chargées de mission départementales aux droits des femmes.
Les demandes et les pièces mentionnées au présent article sont transmises par le préfet du département d'implantation des centres d'information sur les droits des femmes intéressés, par l'intermédiaire du préfet de la région du département précité, au service des droits des femmes. Cette transmission devra comporter l'avis du préfet du département et celui du préfet de région.
Article 8
Version en vigueur du 19/02/2014 au 25/01/2016Version en vigueur du 19 février 2014 au 25 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 28L'habilitation prévue à l'article 3 du présent arrêté peut être suspendue en cas de non-respect des engagements mentionnés à l'article 6. Elle peut être retirée en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article 5 ou de faute grave.
La suspension ou le retrait de l'habilitation fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé des droits des femmes, qui statue au vu des avis motivés du préfet du département d'implantation du centre d'information sur les droits des femmes et du préfet de la région de ce département. Le Conseil national d'agrément peut, dans ce cadre, entendre les centres d'information concernés.
Article 9
Version en vigueur du 01/03/1997 au 25/01/2016Version en vigueur du 01 mars 1997 au 25 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2016 - art. 4
Art. 9
Le chef du service des droits des femmes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national d'agrément).