Arrêté du 20 février 1997 fixant les modalités de la formation d'adaptation à l'emploi pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau accédant, par voie de détachement, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 25,
Arrête :

  • Art. 1er. - La formation d'adaptation à l'emploi, pour les agents nommés par voie de détachement dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, prévue à l'article 25 du décret du 13 février 1996 susvisé comprend dix-huit semaines consécutives ou non.


  • Art. 2. - La première période, constituant le tronc commun, et relative à la formation générale à la fonction de direction, comprend une période d'une durée totale de trois semaines consécutives.


  • Art. 3. - La seconde période est composée de deux stages de découverte effectués dans des structures différentes relevant de l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
    Chacun de ces stages a une durée totale d'une semaine.


  • Art. 4. - La dernière période est constituée de treize semaines modularisées sous la forme d'enseignements théoriques et de stages pratiques.
  • Art. 5. - La formation est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui définit, par ailleurs, le calendrier afférent aux différentes périodes visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.


  • Art. 6. - Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité de la formation d'adaptation à l'emploi visée à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique lui délivre une attestation de formation. Une copie de cette attestation est classée dans le dossier administratif de l'agent concerné.


  • Art. 7. - Les coûts relatifs à cette formation d'adaptation à l'emploi (frais pédagogiques, déplacements et indemnités de stage) sont pris en charge dans le cadre de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (établissements comptant au plus 150 lits).


  • Art. 8. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien