Arrêté du 13 mars 1997 modifiant l'arrêté du 6 août 1993 fixant les conditions d'admission, de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à l'Ecole centrale de Nantes

Version INITIALE

NOR : MENU9700693A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 6 août 1993 fixant les conditions d'admission, de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à l'Ecole centrale de Nantes ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole centrale de Nantes ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 février 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole centrale de Nantes sont recrutés :
    < < En première année :
    < < a) Par la voie de concours sur épreuves portant sur les programmes mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), physique et technologie (PT) et technologie et sciences industrielles (TSI) des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (art. 6 à 11 du présent arrêté) ;
    < < b) Par la voie d'un concours sur titres réservée aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie obtenu dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration (art. 13 du présent arrêté) ; < < En deuxième année :
    < < c) Par la voie d'un concours sur titres réservé aux titulaires d'une maîtrise es sciences obtenue dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration (art. 14 du présent arrêté). > >

  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé sont abrogées.


  • Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 6. - Les épreuves des concours d'admission, notées de 0 à 20, sont fixées conformément au tableau ci-après :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0069 du 22/03/97 Page 4481 a 4483
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  • Art. 4. - Dans le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé, remplacer < < d > > par < < b > >.


  • Art. 5. - Dans l'article 14 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé, remplacer < < e > > par < < c > >.


  • Art. 6. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur de l'Ecole centrale de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1997.


Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier