Arrêté du 13 mars 1997 portant organisation des élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique

Version INITIALE

NOR : MENH9700702A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat à la recherche,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, et notamment son article 29 ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l'arrêté du 18 février 1991 relatif à la liste des sections du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux du 20 décembre 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - A titre transitoire, les onze membres du conseil scientifique dont l'élection est prévue au b de l'article 29 du décret du 24 novembre 1982 susvisé sont élus par et parmi les membres élus des sections du comité national ; ils se répartissent comme suit :
    Trois membres élus par les membres élus du collège A 1 ;
    Deux membres élus par les membres élus du collège A 2 ;
    Deux membres élus par les membres élus du collège B 1 ;
    Deux membres élus par les membres élus du collège B 2 ;
    Deux membres élus par les membres élus du collège C.
    L'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.


  • Art. 2. - Une commission électorale est chargée d'organiser les élections. Elle se compose de :
    a) Un président et un vice-président ;
    b) Un membre désigné au titre de chacun des départements scientifiques du Centre national de la recherche scientifique ;
    c) Trois représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des personnels du Centre national de la recherche scientifique.
    La commission électorale est constituée par une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.


  • Art. 3. - La commission électorale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est réunie. Sur proposition de son président, la commission définit les autres modalités de son fonctionnement.


  • Art. 4. - Le secrétariat général de la commission électorale est assuré par le secrétariat commun défini à l'article 32 du décret du 24 novembre 1982 susvisé.


  • Art. 5. - Tout éligible désirant se porter candidat doit faire connaître sa candidature par écrit au secrétariat général de la commission électorale défini à l'article 4, avant une date fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Il ne peut être élu que par le collège électoral dont il relève.
    La commission électorale statue sur la validité des candidatures.


  • Art. 6. - La date des élections ainsi que les dates et délais prévus aux articles 5 et 11 du présent arrêté sont fixés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Cette décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS.


  • Art. 7. - La surveillance des opérations de vote incombe au président de la commission électorale, qui prend toutes dispositions nécessaires pour en assurer la régularité.


  • Art. 8. - Le vote a lieu par correspondance ; nul ne peut voter pour le compte d'un autre électeur.


  • Art. 9. - La commission électorale fait connaître à chacun des électeurs les nom, prénom et qualité de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature dans son collège dans les conditions énoncées à l'article 5.
    Chaque électeur reçoit une enveloppe de vote, une enveloppe de réexpédition comportant les mentions permettant de vérifier l'identité de l'électeur et préaffranchie à l'adresse du secrétariat général de la commission électorale défini à l'article 4, les bulletins de vote et les professions de foi des candidats le cas échéant.


  • Art. 10. - Chaque électeur insère dans l'enveloppe de vote au maximum autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir pour le collège considéré.


  • Art. 11. - A peine de nullité, les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission électorale dans le délai prescrit par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.


  • Art. 12. - A peine de nullité, les bulletin de vote ne doivent porter ni rature ni signe de reconnaissance quelconque. Le vote est valable, même s'il y a moins de bulletins que de membres à élire.


  • Art. 13. - Les bulletins de vote sont dépouillés publiquement par la commission électorale. Les résultats des élections sont proclamés par le président de cette commission et déposés au secrétariat général de celle-ci, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.


  • Art. 14. - Une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique fixe, en tant que de besoin, les autres règles d'organisation du scrutin.


  • Art. 15. - Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, qui statue dans un délai de dix jours.


  • Art. 16. - L'arrêté du 28 octobre 1991 portant organisation des élections au conseil scientifique est abrogé.


  • Art. 17. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le secrétaire d'Etat à la recherche,

François d'Aubert