Arrêté du 13 mars 1997 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges

Version INITIALE

NOR : MENU9700692A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 février 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle (ENSCI) sont recrutés en première année :
    < < a) Par la voie d'un concours sur épreuves portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques Physique et chimie (PC, concours A 1) ;
    < < b) Par la voie d'un concours sur épreuves portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques Physique et sciences de l'ingénieur (PSI, concours A 2) ;
    < < c) Par la voie d'un concours sur épreuves portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques Physique et technologie (PT, concours A 3) ;
    < < d) Par la voie d'un concours sur titres organisé en faveur des candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur obtenu dans l'une des spécialités fixées par le conseil d'administration de l'école (concours B).
    < < La sélection des candidats est effectuée par un jury présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.
    < < Le jury tient compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par les candidats et des résultats de l'entretien auquel sont éventuellement appelés ceux-ci.
    < < En deuxième année :
    < < a) Par la voie d'un concours sur titres organisé en faveur des candidats titulaires d'une maîtrise ès sciences ou sciences et technique (concours C 1) ;
    < < b) Par la voie d'un concours sur titres organisé en faveur des candidats titulaires de diplômes étrangers dans le cadre de conventions conclues entre l'ENSCI et leur établissement d'origine (concours C 2).
    < < La sélection des candidats est effectuée par un jury présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.
    < < Le jury tient compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par les candidats et, pour le concours C 1, des résultats de l'entretien auquel sont éventuellement appelés ceux-ci. > >

  • Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4. - Les concours mentionnés aux a et b de l'article 1r du présent texte comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission suivantes :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0069 du 22/03/97 Page 4480 a 4481
    ......................................................





  • Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 7. - D'après les résultats des épreuves écrites, le jury dresse,
    par concours, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
    < < A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive ; il établit également la liste complémentaire.
    < < Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet. > >

  • Art. 4. - Les articles 5 et 8 de l'arrêté du 17 octobre 1991 susvisé sont abrogés.


  • Art. 5. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur de l'ENSCI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1997 des concours.


Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier