Arrêté du 11 mars 1997 modifiant le règlement technique annexe de la production des plants de pommes de terre

Version INITIALE

NOR : AGRP9700523A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/3/11/AGRP9700523A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 66/403/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, modifiée en dernier lieu par la décision 96/16 du 18 décembre 1995 ;
Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché de semences,
graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943 relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences,
graines et plants, et le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants,
validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, modifié par le décret no 93-46 du 14 janvier 1993, le décret no 93-1177 du 18 octobre 1993 et le décret no 94-510 du 23 juin 1994 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu l'arrêté du 14 février 1994 portant homologation d'un nouveau règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des plants de pommes de terre, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1995 ;
Sur proposition du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le paragraphe 3.21 (Matériel de départ) du règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des plants de pommes de terre, homologué par l'arrêté susvisé du 14 février 1994, est remplacé par le texte suivant :
    < < Le matériel doit être exempt des parasites de quarantaine visés par la directive 77/93/CEE ; le testage officiel est réalisé dans un laboratoire agréé suivant un protocole arrêté par le SOC, sous son contrôle, et reconnu officiellement par la direction générale incluant la sous-direction de la protection des végétaux. > >
  • Art. 2. - Au paragraphe 6.51 (Normes concernant les lots) :
    Dans le paragraphe < < Défauts et parasites pour lesquels une tolérance est admise > > est inséré un point 4 :
    < < 4. Nécrose superficielle tuberculaire d'origine virale : 0,1 %. > > Sont renumérotés < < 5, 6, 7 et 8 > > les anciens points < < 4, 5, 6 et 7 > >.
    A la suite des points énumérés, dans la phrase : < < Tolérance totale pour les points 2 à 7 après conditionnement : 8 % en poids. > >, < < 2 à 7 > > est remplacé par : < < 2 à 8 > >.
    Dans le paragraphe < < Parasites pour lesquels aucune tolérance n'est admise > > :
    La 2e ligne : < < Flétrissement bactérien (clavibacter michiganensis pv.
    sepedonicus) > > est remplacée par : < < Pourriture annulaire (clavibacter michiganensis pv. sepedonicus) > > ;
    La 3e ligne < < Bactériose vasculaire (pseudomonas solanacearum) > > est remplacée par : < < Bactériose vasculaire ou pourriture brune (bactérie Burkholderia, ex Pseudomonas solanacearum) > >.
    Les lignes suivantes sont insérées après la 3e ligne :
    < < Maladie bronzée de la tomate (virus du TSWV ou Tomato spotted wilt virus) ;
    < < Stolbur (mycoplasme du Stolbur des solanacées). > > Est inséré en avant-dernière ligne : < < Maladie vermiculaire de la pomme de terre (nématode Ditylenchus destructor > >.


  • Art. 3. - Dans le chapitre 7 (Certification), à la suite des deux premiers tirets et avant les deux derniers sont ajoutés les deux tirets suivants :
    < < - être conditionnés dans la gamme d'emballage suivante : 25 kg, 50 kg,
    500 kg, 650 kg, 800 kg, 1 000 kg, 1 250 kg (la gamme d'emballage inférieure à 25 kg est définie au point 8.1) ;
    < < - être conditionnés dans des emballages dont les caractéristiques techniques sont définies en annexe, fixant les conditions minimales auxquelles doivent correspondre les emballages destinés au conditionnement des plants de pommes de terre. > >
  • Art. 4. - Dans le chapitre 8 (Dispositions particulières aux petits emballages), le début du paragraphe 8.1 est remplacé par le texte suivant :


  • < < 8.1 Définition


    < < Les plants "petits emballages" correspondent aux plants conditionnés ou reconditionnés dans la gamme d'emballage 0,5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 10 plants, 25 plants, 60 plants, 100 plants, 125 plants, 250 plants.
    < < Cette dénomination regroupe les catégories ci-après :
    < < 8.1.1. Plants germés dressés ... > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. Aurand