Arrêté du 11 mars 1997 modifiant cinq règlements techniques annexes homologués par l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences

Version INITIALE

NOR : AGRP9700524A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/3/11/AGRP9700524A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 96/18/CE de la Commission du 19 mars 1996 modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants ;

Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, modifié par le décret no 93-46 du 14 janvier 1993, le décret no 93-1177 du 18 octobre 1993 et le décret no 94-510 du 23 juin 1994 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences et portant notamment homologation des règlements techniques annexes de la production, du contrôle et de la certification des semences de graminées, légumineuses à petites et à grosses graines, de soja, de tournesol, des semences de légumes et des semences standard de légumes ;
Sur proposition du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le règlement technique de production, du contrôle et de la certification des semences de graminées, légumineuses à petites et à grosses graines homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
    A la ligne < < féverole > > du tableau 6.2 < < Poids du lot et des échantillons de graminées et de légumineuses > >, dans la deuxième colonne (poids maximal d'un lot, en tonnes, semences certifiées), au lieu de < < 20 > >, lire < < 25 > >.


  • Art. 2. - Le règlement technique de production, du contrôle et de la certification des semences de soja homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
    Le paragraphe < < Semences certifiées > > du chapitre 5.22 (Différenciation des lots) est rédigé comme suit :
    < < Un lot de semences certifiées est une quantité de semences homogène en ce qui concerne les caractéristiques qualitatives normalisées, d'un poids maximum de 250 quintaux. > >
  • Art. 3. - Le règlement technique de production, du contrôle et de la certification des semences de tournesol homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
    Le paragraphe < < Semences certifiées > > du chapitre 5.22 (Différenciation des lots) est rédigé comme suit :
    < < Un lot de semences certifiées est une quantité de semences, homogène en ce qui concerne l'identité variétale, les caractéristiques précisées au chapitre 6 et le calibre, d'un poids maximum de 250 quintaux. > >
  • Art. 4. - Le règlement technique de production, du contrôle et de la certification des semences de légumes homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
    Le paragraphe < < Poids maximal des lots > > du chapitre 5.22 (Différenciation des lots) est rédigé comme suit :
    < < On entend par lot une quantité de semences dont le poids ne dépasse pas, selon les espèces :
    < < 25 tonnes pour les semences de haricot : Phaseolus vulgaris, pois potager Pisum sativum et fève Vicia faba ;
    < < 20 tonnes pour les semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé, autres que Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba ;
    < < 10 tonnes pour les semences de dimension inférieure à celle des grains de blé.
    < < Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
    < < Le lot doit être homogène en ce qui concerne l'identité et la pureté variétale, la pureté spécifique, la faculté germinative et, le cas échéant,
    l'état sanitaire et la teneur en eau. > >
  • Art. 5. - Le règlement technique de production, du contrôle et de la certification des semences standard de légumes homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
    Le paragraphe < < Poids maximal des lots > > du chapitre 4 (Différenciation des lots) est rédigé comme suit :
    < < On entend par lot une quantité de semences dont le poids ne dépasse pas, selon les espèces :
    < < 25 tonnes pour les semences de haricot : Phaseolus vulgaris, pois potager Pisum sativum et fève Vicia faba ;
    < < 20 tonnes pour les semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé, autres que Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba ;
    < < 10 tonnes pour les semences de dimension inférieure à celle des grains de blé.
    < < Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. > >
  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. Aurand