Arrêté du 13 mars 1997 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat

Version INITIALE

NOR : INDA9700189A

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour l'utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978 modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les travaux relatifs à l'approbation de modèle, à l'approbation CE de modèle, à l'examen CE de type, à la vérification CE à l'unité, à l'autorisation de mise en service, à l'approbation de plans d'installations, à l'autorisation de modification d'instruments, à l'agrément des organismes, à la dispense de vérification périodique ainsi que les expertises et travaux d'étalonnage effectués sur demande par des agents de l'Etat donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 500 F.


  • Art. 2. - La vérification primitive et la vérification CE des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.
    Ce montant est réduit de 40 % lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de déclaration CE de conformité au type, assurance de la qualité de la production, après avoir mis en oeuvre un système qualité approuvé par un organisme notifié par le Gouvernement français.


  • Art. 3. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.


  • Art. 4. - Le contrôle de l'installation des instruments par un installateur agréé en application de l'article 22 du décret du 6 mai 1988 donne lieu à la perception d'un forfait par instrument dû par l'installateur et égal à la moitié de celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté.


  • Art. 5. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument :
    - égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure ;
    - égal à 50 % du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le contrôle porte sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
  • Art. 6. - Les travaux de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique et d'expertises donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.


  • Art. 7. - Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont versés aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 pour être affectés au fonds de concours no 21-2.2.062 du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications et pour partie au profit du budget général.


  • Art. 8. - L'arrêté du 4 mars 1996 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages,
    des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    TABLEAU A

    1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 08/04/97 Page 5338 a 5341
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    2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 08/04/97 Page 5338 a 5341
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    TABLEAU B



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 08/04/97 Page 5338 a 5341
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Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et des finances,

P. Andres

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère