A N N E X E
AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Entre, d'une part,
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M. Amis (président) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Ravoux (président),
Et, d'autre part,
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
représentée par M. Maignien (président),
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 18 (De la Commission socioprofessionnelle nationale), paragraphe 1 (Composition), point 1 (Membres titulaires), de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes est modifié comme suit :
< < Paragraphe 1
< < Composition
Membres titulaires
La section professionnelle :
La répartition des sièges entre les syndicats signataires de la convention s'effectue à proportion des effectifs cotisants constatés lors de la dernière enquête de représentativité diligentée par les pouvoirs publics ; chaque syndicat signataire ayant au moins un siège.
Soit :
Trois masseurs-kinésithérapeutes désignés par la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ;
Un masseur-kinésithérapeute désigné par le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
Les représentants des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes sont désignés parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention.
La section sociale comprend :
Deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.
La qualité de membre d'une profession de santé libérale en exercice est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
Fait à Paris, le 28 mars 1997.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
Le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole,
C. Amis
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
F. Maignien
AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Entre, d'une part,
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M. Amis (président) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Ravoux (président),
Et d'autre part,
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
représentée par M. Maignien (président),
les parties signataires du présent avenant sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses de masso-kinésithérapie présentées au remboursement de l'assurance maladie est fixé, pour 1997, à + 1,4 % appliqué aux dépenses de masso-kinésithérapie présentées au remboursement de l'assurance maladie en 1996.
Article 2
Les tarifs d'honoraires des lettres clés AMC et AMK sont fixés à 13 F à compter du 1er avril 1997.
Article 3
Pour l'année 1997, le plafond d'activité individuelle compatible avec la distribution de soins de qualité est fixé à 47 000 AMC et/ou AMK remboursés par l'assurance maladie au cours de l'année civile considérée.
Fait à Paris, le 28 mars 1997.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
Le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole,
C. Amis
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
F. Maignien