Arrêté du 16 mai 1997 modifiant l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général

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NOR : TASS9721726A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 111-1, R.
123-45, R. 224-6 et R. 225-6 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général ;
Vu le protocole d'accord du 27 mars 1995 relatif à la situation des personnels de direction des organismes du régime général de sécurité sociale, Arrête :

  • Art. 1er. - Après le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    < < Pour l'application des dispositions du présent arrêté, sont considérés relever de la classe A les agents de direction nommés, en application des articles R. 224-6 et R. 225-6 du code de la sécurité sociale, dans un des organismes nationaux visés à l'article R. 111-1 (1o), du même code et qui,
    antérieurement à cette nomination, ont été agréés dans un emploi de direction de ladite classe. > >
  • Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié comme suit :
    ......................................................
    < - avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'un stage organisé par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et effectué, pour partie, dans un organisme de sécurité sociale. Toutefois,
    cette condition n'est pas exigée des candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et des candidats ayant obtenu l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 10 du présent arrêté. > (Le reste sans changement.)
  • Art. 3. - L'article 7-II de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié comme suit :
    < < Peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'article 14 bis du présent arrêté, les candidats assimilés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. > >
  • Art. 4. - Le quatrième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est abrogé.


  • Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié comme suit :
    < < Les agents de direction, nommés et agréés dans un organisme de catégorie A ou B après inscription dans la classe C 2, sont considérés relever de la classe C 1 à compter de la date de publication au Journal officiel de la liste d'aptitude sur laquelle ils ont été inscrits dans ladite classe C 1. > >
  • Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, commençant par les termes : < < En ce qui concerne les agents nommés dans les organismes nationaux... > >, est abrogé.


  • Art. 7. - A l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, il est créé un article 14 bis ainsi rédigé :
    < < Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6,
    l'ancienneté acquise au sein des organismes nationaux visés à l'article R.
    111-1 (1o), du code de la sécurité sociale est prise en compte pour l'application du présent arrêté.
    < < Les agents de direction nommés dans ces organismes en application des articles R. 224-6 et R. 225-6 du code de la sécurité sociale peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées par le présent arrêté.
    < < Toutefois, s'ils n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination ou s'ils y étaient inscrits dans une classe d'emplois inférieure à celle correspondant aux fonctions auxquelles ils ont été nommés, ces agents ne peuvent demander leur inscription que dans la seule classe dont relève l'emploi qu'ils occupent.
    < < Sans préjudice des dispositionss fixées au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, les agents visés à l'alinéa qui précède doivent être nommés depuis cinq ans au moins, en application des articles R. 224-6 et R.
    225-6 du code de la sécurité sociale, à un emploi de direction, dont trois ans au moins à celui qu'ils occupent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, ces agents doivent, en outre :
    < < - être âgés de quarante ans au moins à la date du 1er janvier mentionnée ci-dessus ;
    < < - avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue des sessions de perfectionnement visées au deuxième alinéa de l'article 10 du présent arrêté. < < Après inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent, les agents en cause bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent arrêté et, notamment, de celles fixées aux articles 10 (premier alinéa) et 16. > >
  • Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet