Arrêté du 13 janvier 1997 relatif au contrôle financier de l'Association pour la célébration de l'an 2000

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 14 juillet 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation d'économies, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat ; Vu la convention du 4 décembre 1996 entre l'Etat et l'Association pour la célébration de l'an 2000,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Association pour la célébration de de l'an 2000 est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que des commissions créées au sein de ces derniers.
    Les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner,
    lui sont adressées dans les mêmes conditions et en même temps qu'aux membres des instances énoncées ci-dessus. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
    Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justificatifs.
    Le comptable ou l'agent chargé de la comptabilité lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances comptables.


  • Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôle financier, accompagnés de toutes pièces ou notes justificatives :
    Tous les recrutements de personnels y compris ceux de fonctionnaires détachés ainsi que les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
    Les décisions fixant ou modifiant les rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ;
    Les marchés, contrats et conventions passés par l'association et dont le montant est supérieur à un seuil fixé en accord avec le contrôleur financier ;
    Les ordres de mission hors métropole ou à l'étranger.


  • Art. 5. - Tout dossier soumis au visa ou à l'avis du contrôleur financier, accompagné des documents nécessaires, et non renvoyé par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est considéré comme visé.
    Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 1997.

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Mariani-Ducray