Vu la directive 83/189 CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques, et notamment la notification no 95/0169/F ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, modifié notamment par le décret no 96-441 du 22 mai 1996, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application,
Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES
- Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la construction, au contrôle et à l'utilisation des instruments de mesure destinés à mesurer l'opacité des gaz d'échappement émis par les véhicules à moteur à allumage par compression, dits moteurs Diesel.
Ces instruments de mesure sont appelés opacimètres dans la suite du texte. - Art. 2. - Les opacimètres utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé sont soumis à :
1. L'approbation de modèle ;
2. La vérification primitive des instruments neufs ;
3. La vérification périodique des instruments en service ;
4. La réparation par un réparateur agréé.
Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé, ils ne sont pas soumis à la vérification après réparation ou modification. Toutefois, après une réparation ou une modification faisant suite à un refus par un organisme agréé pour la vérification périodique ou par un agent de l'Etat, les opacimètres doivent faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique.
D'une façon générale, en cas de modifications d'un opacimètre en service, de nature à modifier ses caractéristiques métrologiques, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut prescrire que la remise en service doit être précédée d'une vérification après réparation ou modification.
Cette vérification est effectuée dans les mêmes conditions que la vérification primitive.
Par ailleurs, les instruments qui seront mis en conformité conformément aux dispositions de l'article 23 du présent arrêté sont soumis, après mise en conformité, à la vérification primitive. - Art. 3. - Les opacimètres doivent être conformes aux dispositions définies par la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 2 : Spécifications des opacimètres commerciaux à flux partiel.
Les parties de l'opacimètre ou les fonctions qui ne doivent pas être laissées à la disposition de l'utilisateur doivent être protégées par des dispositifs de scellement ou au moyen d'une solution procurant au moins une sécurité analogue.
La plaque d'identification et la plaque de poinçonnage doivent être rendues inamovibles, si nécessaire au moyen de scellements. - Art. 4. - Chaque opacimètre doit être accompagné, au lieu d'utilisation,
d'un document dénommé ci-après carnet métrologique, tenu à la disposition des agents de l'Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation des opacimètres, notamment ceux prévus aux articles 15 et 19 ci-après. Les références aux autorisations de modification et les opérations de modification doivent être portées sur le carnet métrologique. - Art. 5. - La notice d'utilisation doit comporter toutes les indications nécessaires pour obtenir une exactitude suffisante de l'opacimètre et pour en permettre une utilisation réglementaire, en particulier conforme à la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 3 : Procédure de contrôle des polluants visibles (opacité).
TITRE II
APPROBATION DE MODELE
- Art. 6. - La demande d'approbation de modèle, établie conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé, comporte,
en outre, pour chaque spécification de la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 2 : Spécifications des opacimètres commerciaux à flux partiel, qui n'est pas vérifiée uniquement sur la base d'un essai métrologique, un exposé des raisons permettant de justifier que l'opacimètre répond à cette spécification.
La demande est accompagnée de la notice d'utilisation.
En règle générale, la décision d'approbation de modèle prévoit les examens ou essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique destinés à remplacer les essais d'exactitude par comparaison à un opacimètre étalon. A cet effet, le fabricant doit proposer les examens ou essais à effectuer pour ces vérifications et apporter les justifications. Des essais peuvent être effectués, aux frais du fabricant, pour déterminer ces examens ou essais.
Il est cependant possible d'approuver des instruments pour lesquels il n'est pas possible de définir de tels examens ou essais de substitution, sous réserve que le fabricant s'engage à informer les acheteurs sur les modalités de vérification qui en résultent. - Art. 7. - L'approbation de modèle est subordonnée aux résultats d'essais effectués aux frais du demandeur par un laboratoire agréé à cet effet par décision du ministre chargé de l'industrie.
Les examens et essais sont effectués conformément aux dispositions de la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 4 : Procédure d'approbation des opacimètres commerciaux à flux partiel.
Les essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement sont effectués par comparaison à un opacimètre étalon conforme à la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 1 : Opacimètre étalon (de référence).TITRE III
VERIFICATION PRIMITIVE
- Art. 8. - La vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ou conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
- Art. 9. - La vérification primitive comporte un examen technico-administratif au cours duquel sont vérifiées la conformité de l'opacimètre aux prescriptions réglementaires en général et la conformité aux dispositions de la décision d'approbation de modèle en particulier.
Elle comporte les épreuves prévues par la partie 4 de la norme ci-dessus mentionnée.
Lorsque la décision d'approbation de modèle ne prévoit pas d'épreuves de substitution pour les essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, ces essais sont effectués conformément à l'annexe au présent arrêté.
L'opacimètre doit être refusé si un ou plusieurs essais ou examens donnent lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires.
Lorsque la vérification primitive ne comporte pas d'essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, la vérification primitive comporte des prélèvements effectués par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans la limite de 2 p. 100 des opacimètres vérifiés. Le nombre d'opacimètres prélevés ne peut être inférieur à un par an, ces valeurs s'entendent par modèle et, le cas échéant, par organisme agréé choisi par les fabricants pour la vérification primitive.
Les instruments ainsi prélevés subissent dans un laboratoire agréé pour les essais d'approbation de modèle, des essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, puis sont remis à la disposition du fabricant. Les frais occasionnés par les prélèvements, le transport des opacimètres et les essais, sont à la charge du fabricant. - Art. 10. - La vérification primitive tient lieu de première vérification périodique. Elle est sanctionnée par l'apposition de la marque correspondante.
TITRE IV
VERIFICATION PERIODIQUE
- Art. 11. - La vérification périodique est annuelle. Elle est effectuée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.
- Art. 12. - La vérification périodique comporte un examen technico-administratif au cours duquel sont vérifiées la conformité de l'opacimètre aux prescriptions réglementaires en général et la conformité aux dispositions de la décision d'approbation de modèle en particulier.
Elle comporte les épreuves prévues par la partie 4 de la norme ci-dessus mentionnée.
Lorsque la décision d'approbation de modèle ne prévoit pas d'épreuves de substitution pour les essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, ces essais sont effectués conformément à l'annexe au présent arrêté.
L'opacimètre doit être refusé si un ou plusieurs essais ou examens donnent lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires. L'absence ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de l'opacimètre correspondant. - Art. 13. - La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité des indications figurant sur ou délivrées par l'opacimètre, la vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté.
La vignette doit être apposée sur l'opacimètre de façon à être aisément visible et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation ou d'entretien de l'opacimètre.
Lorsque l'opacimètre est également soumis à la vérification périodique au titre d'une autre catégorie d'instruments de mesure et que cette autre vérification est sanctionnée par l'apposition d'une vignette de vérification, il doit être possible de constater aisément à quelle catégorie se rapporte chaque vignette.
La marque de refus est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.TITRE V
ORGANISMES AGREES
- Art. 14. - Préalablement à leur agrément en vue d'effectuer la vérification primitive ou la vérification périodique, les organismes doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45-001 : Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais. Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'application de cette disposition.
Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations.
Une société assurant l'entretien et la réparation des opacimètres faisant l'objet du présent arrêté peut être agréée pour en effectuer la vérification périodique, sous réserve que le système d'assurance de la qualité permette de conclure que les fonctions d'entretien et de réparation sont distinctes des fonctions de vérification et que, au niveau fonctionnel, le service vérification soit rattaché à la direction générale de la société et indépendant du service entretien-réparation. Toutefois, au niveau opérationnel, il peut être toléré que les fonctions d'entretien-réparation et de vérification soient assurées par la même personne. - Art. 15. - Les obligations ci-après doivent être satisfaites par les organismes chargés des vérifications.
1. Les organismes agréés pour les vérifications primitives ou périodiques doivent :
1o Utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux, lorsqu'ils existent.
Participer aux campagnes d'intercomparaison éventuellement organisées à l'initiative de l'administration ;
2o Vérifier que l'opacimètre présenté est conforme aux prescriptions réglementaires et à celles contenues dans la décision d'approbation de modèle et ses annexes, ou, dans le cas contraire, que la modification a fait l'objet d'une autorisation accordée par le préfet lorsqu'elle est de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques ;
3o Vérifier que l'opacimètre présenté est conforme aux indications contenues dans le carnet métrologique ;
4o Effectuer les essais prévus sur chaque opacimètre, ainsi que remplir et conserver les fiches de contrôle ;
5o Consigner les conclusions de la vérification dans le carnet métrologique, ainsi que la date de la vérification et des éléments permettant leur identification et celle du personnel intervenu ;
6o Apposer, sous leur responsabilité, les marques du contrôle métrologique ; 7o Délivrer un constat de vérification. En cas de refus, ce constat tient lieu de bulletin de refus et porte la mention suivante :
< < Conformément à l'article 32 du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des instruments soumis à la vérification périodique non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée > > ;
8o Communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu de vérification des opacimètres, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment :
a) L'identification des opacimètres vérifiés, en précisant :
- le nom et l'adresse du détenteur ;
- la marque, le modèle et le numéro de série ;
- la date des vérifications ;
b) Le nombre d'opacimètres, acceptés et refusés ;
c) Les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration ;
d) Les motifs de refus et les anomalies rencontrées : en particulier, ils doivent signaler les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.
Le cas échéant, cet état doit permettre de connaître le nom du dernier réparateur étant intervenu sur un instrument et la date de la réparation.
Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement, l'état doit permettre de connaître :
- si l'opacimètre était conforme aux dispositions réglementaires avant la vérification ou l'ajustage ;
- le nom du réparateur, si l'intervention précédente n'a pas été effectuée par l'organisme de vérification.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques ;
9o Au cours de la surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention, sur demande des agents de l'Etat, mettre sans frais pour l'Etat, leurs moyens en personnel et en matériel d'essais à la disposition de ces agents et participer aux essais dans le cadre de la surveillance ;
10o D'une façon générale, laisser libre accès aux locaux de l'organisme aux agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ;
2. Pour les organismes agréés pour la vérification primitive :
11o Disposer en nombre suffisant d'emballages susceptibles d'être scellés,
prêter leur concours aux opérations de prélèvement mentionnées à l'article 9 et faire parvenir les emballages scellés au laboratoire indiqué par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
3. De plus, sur demande expresse de la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement, les organismes agréés doivent :
12o Communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu de vérification, le programme prévisionnel des vérifications selon des modalités qu'elle a définies ;
13o Maintenir, pendant un délai convenu avec la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les opacimètres à sa disposition, après avoir consigné les résultats de la vérification sur les fiches d'essais et les conclusions de la vérification dans le carnet métrologique. En aucun cas le délai ne pourra être supérieur à une semaine pour la vérification primitive et à quatre heures pour la vérification périodique. - Art. 16. - Le contrôle du respect des obligations réglementaires d'un organisme agréé pour la vérification primitive ou la vérification périodique comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
La surveillance peut comprendre un contrôle a posteriori des instruments vérifiés, qui peut être effectué sur la base d'un contrôle statistique avec un niveau de signification au plus égal à 5 p. 100.
D'une façon générale, les agents de l'Etat chargés de la surveillance des instruments de mesure refusent les opacimètres ne satisfaisant pas aux exigences réglementaires et les mettent sous scellés lorsqu'ils présentent des défauts graves ou importants. - Art. 17. - Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un organisme n'a pas vérifié au moins cinquante opacimètres pendant une année civile, dans une région administrative donnée.
Ils peuvent également être retirés, à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa de l'article 16 montre que l'organisme ne satisfait pas à ses obligations réglementaires et notamment lorsque la surveillance prévue permet de conclure que l'organisme de vérification a accepté à tort ou refusé à tort, ou a pris une décision non suffisamment fondée, dans plus de 3 p. 100 des cas. - Art. 18. - Les réparateurs sont agréés dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.
- Art. 19. - Les réparateurs agréés doivent :
1. De façon permanente :
1o Utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux lorsqu'ils existent ;
2o Ajuster les opacimètres ou certains de leurs éléments de façon que les erreurs soient inférieures aux erreurs maximales tolérées spécifiées, pour les instruments neufs, tout en les annulant au mieux ;
3o Apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des opacimètres y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les scellements de la plaque d'identification ;
4o Faire figurer sur le carnet métrologique :
- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
- la nature de l'intervention (en termes succints) ;
- la date de l'intervention ;
- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ;
- le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'opacimètre.
5o Conserver un enregistrement de la nature des opérations effectuées dans le cadre de leur agrément.
2. De plus, sur demande expresse de la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement :
6o Enregistrer les observations relatives à la réparation, les amenant à conclure que l'instrument peut être remis en service. La liste des observations à enregistrer est indiquée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
7o Communiquer, au plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant notamment :
- l'adresse et l'identification des opacimètres sur lesquels ils sont intervenus ;
- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
- la nature de l'intervention (en termes succints) ;
- la date de l'intervention ;
- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ; le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'opacimètre.TITRE VI
OBLIGATIONS DES DETENTEURS
- Art. 20. - Les détenteurs d'opacimètres ou leur représentant doivent :
1o Veiller au bon entretien de leurs opacimètres, s'assurer de leur état réglementaire, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et en demander la vérification périodique aux organismes agréés de façon que la périodicité réglementaire soit respectée ;
2o Veiller à ce que les opacimètres soient accompagnés d'un carnet métrologique dont ils sont responsables ;
3o Veiller à ce que les organismes agréés pour la vérification périodique et les réparateurs agréés remplissent le carnet métrologique ;
4o Veiller à l'intégrité du carnet métrologique et de la vignette de vérification périodique ;
5o Tenir le carnet métrologique à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle réglementaire ;
6o Utiliser les opacimètres conformément aux dispositions prévues par la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 3, et conformément à la notice d'utilisation du fabricant ;
7o Mettre hors service les opacimètres à caractère non réglementaire.
Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'opacimètre et être notifiée à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et à l'organisme de vérification périodique ayant prononcé le refus lorsque cela est le cas.TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
- Art. 21. - Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à un accord avec le fabricant pour la définition des examens ou essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique, le fabricant peut demander que le dossier soit soumis à l'avis de la commission technique des instruments de mesure.
Pour l'application aux opacimètres, cette commission comprend, en plus des membres titulaires ou suppléants habituels :
- un représentant de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle ;
- un représentant du bureau de normalisation de l'automobile ;
- un représentant des fabricants d'opacimètres ;
- un représentant des vérificateurs d'opacimètres ;
- un représentant des réparateurs d'opacimètres ;
- trois représentants des utilisateurs d'opacimètres. - Art. 22. - L'approbation de modèle ou la vérification primitive ne sont pas obligatoires pour les opacimètres ayant fait l'objet d'opérations de contrôle apportant des garanties équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les laboratoires ou organismes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être agréés pour effectuer les essais d'approbation de modèle ou la vérification primitive ou la vérification périodique, notamment sur la base des normes pertinentes de la série EN 45-000. - Art. 23. - Les opacimètres neufs mis en service à compter du 1er avril 1997 devront porter les marques de vérification primitive et de vérification périodique.
Les opacimètres mis en service avant cette date et non conformes à un modèle approuvé pourront continuer à être utilisés après cette date, sous réserve qu'ils continuent à être utilisés par le même détenteur, et qu'au plus tard le 30 juin 1998, ils aient satisfait à la vérification périodique. Pour ces instruments, la vérification périodique comprend des essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, excepté si une décision spécifique du ministre chargé de l'industrie en dispose autrement.
Les opacimètres mis en service avant la date d'approbation de leur modèle pourront être mis en conformité avec les dispositions de la décision d'approbation de modèle.
La mise en conformité devra être effectuée soit par le bénéficiaire de l'approbation de modèle, soit par des réparateurs agréés, désignés par le bénéficiaire de l'approbation de modèle, figurant sur une liste déposée auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont dépend ce bénéficiaire et tenue à la disposition des organismes agréés pour la vérification primitive et des agents chargés du contrôle des instruments de mesure. - Art. 24. - Les opacimètres non conformes aux dispositions du présent arrêté ne peuvent être mis sur le marché que s'ils portent de façon très apparente la mention < < Utilisation interdite pour les mesurages réglementaires > >.
- Art. 25. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
A L'ARRETE RELATIF A LA CONSTRUCTION, AU CONTROLE
ET A L'UTILISATION DES OPACIMETRES
Essais d'exactitude de la mesure d'opacité
en vérification primitive et en vérification périodique
A.1. Vérification primitive
A.1.1. Essais.Lorsque la vérification primitive comporte des essais d'exactitude de la
mesure d'opacité de gaz d'échappement par comparaison à un opacimètre de référence, ces essais impliquent quatre véhicules. Chacun de ces véhicules est conforme à un type donné au tableau A.1 de l'annexe A à la partie 4 de la norme NF R 10-025. Chaque type est représenté.Chacun des véhicules correspond à une configuration donnée dans ce
tableau.La décision d'approbation de modèle mentionne les configurations à
mettre en oeuvre. Elles sont choisies, en accord avec le fabricant, de façon à obtenir pour les quatre configurations d'essais des résultats représentatifs de l'ensemble des configurations d'approbation de modèle.
Une alternance de configurations peut être prévue.Pour chaque configuration, deux cycles consécutifs de cinq accélérations
mesurées, tels que définis par ladite norme, sont effectués.
A.1.2. Critères d'acceptation.Par convention, l'erreur de mesurage est prise égale à la moyenne
algébrique de quatre erreurs extraites d'une série de cinq erreurs correspondant à cinq accélérations libres consécutives, dont on a écarté l'erreur s'écartant le plus de la moyenne qui correspondait aux cinq erreurs.La valeur absolue des erreurs de mesurage ci-dessus définies doit être
inférieure ou égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
0,15 m-l ;
10 p. 100 de l'opacité conventionnellement vraie mesurée, exprimée en m-l.A.2. Vérification périodique
A.2.1. Dans le cas d'un instrument conforme à un modèle approuvé, les essais sont effectués dans les conditions décrites en A.1.1.Cependant, la décision d'approbation de modèle peut prévoir que le
nombre de véhicules est limité à trois.Dans le cas d'un instrument non conforme à un modèle approuvé, les
essais sont effectués dans les conditions décrites en A.1.1, les véhicules étant choisis arbitrairement par l'organisme chargé de la vérification.
A.2.2. Critères d'acceptation.Les valeurs maximales tolérées pour la vérification primitive sont
multipliées par un coefficient égal à 1,2.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
I. Chiaverini