Décret no 96-1242 du 26 décembre 1996 modifiant le décret no 88-211 du 3 mars 1988 instituant une indemnité de départ volontaire des chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 et instituant une indemnité de départ volontaire pour les directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique

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NOR : MENH9603706D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 88-211 du 3 mars 1988 instituant une indemnité de départ volontaire des chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984,
Décrète :

  • Art. 1er. - Dans le titre et à l'article 1er du décret du 3 mars 1988 susvisé, après les mots < < chargés de recherche > >, sont insérés les mots < < et des directeurs de recherche > >.


  • Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Art. 2. - L'indemnité de départ volontaire peut être attribuée, sur leur demande, en fonction de l'intérêt du service, aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche qui remplissent les conditions suivantes :
    < < 1o Les chargés de recherche qui justifient de cinq années d'ancienneté dans le corps et dont la démission a été acceptée avant qu'ils aient atteint cinquante-cinq ans ;
    < < 2o Pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, les chargés de recherche et les directeurs de recherche qui justifient de trente ans de cotisation ou de retenue, tant au titre du code des pensions civiles et militaires que d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse prévus par le code de la sécurité sociale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite en vertu de l'article L. 24 (I, 1o) du code des pensions civiles et mililaires entre leur soixantième et leur soixante-quatrième anniversaire.
    < < L'indemnité est attribuée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. > >
  • Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Art. 3. - Le montant de l'indemnité est calculé par référence à l'indice afférent au grade et à l'échelon auquel est parvenu l'intéressé au moins six mois avant la date de sa démission ou de son admission à la retraite, dans les conditions suivantes :
    < < 1o Pour les chargés de recherche bénéficiaires de l'indemnité en application du 1o de l'article 2 du présent décret, ce montant est égal à une année de traitement brut ;
    < < 2o Pour les directeurs de recherche et chargés de recherche bénéficiaires de l'indemnité en application du 2o de l'article 2 du présent décret, le montant de celle-ci est égal à une fraction du traitement brut annuel,
    déterminée comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0001 du 01/01/97 Page 43 a 44
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    < < La prime est versée au plus tard dans les six mois qui suivent la démission ou l'admission à la retraite. > >

  • Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4. - S'agissant des agents relevant du 1o de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire doit être reversée au Centre national de la recherche scientifique si l'intéressé, dans un délai de cinq ans, reprend, à titre principal, un emploi auprès de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics.
    S'agissant des agents relevant du 2o de l'article 2 ci-dessus, l'indemnité de départ volontaire doit être reversée au Centre national de la recherche scientifique si l'intéressé reprend une nouvelle activité rémunérée dans l'un des organismes ou collectivités mentionnés à l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article 16, deuxième alinéa, 3o, du même décret-loi. > >

  • Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la recherche,

François d'Aubert