Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1996 portant nomination des membres du conseil d'orientation et de formation de la spécialité Elevage et pathologie des équidés ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 5 septembre 1996 ;
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est mis en place, à compter de l'année universitaire 1996-1997, une formation de troisième cycle conduisant au certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés, dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse.
    La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon.


  • Art. 2. - Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
    1o Etre titulaire du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ou d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, ou d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;
    2o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
    Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.


  • Art. 3. - Le programme des enseignements est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté.


  • Art. 4. - Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
    1o Contrôles en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
    a) Moyenne des notes des contrôles écrits pour chaque module d'enseignement, coefficient 1 ;
    b) Moyenne des notes d'assiduité et d'efficacité en clinique, coefficient 1. 2o Contrôle de fin d'études, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, comprenant les épreuves suivantes :
    - épreuve écrite portant sur l'ensemble du programme, coefficient 1 ;
    - épreuve orale portant sur l'ensemble du programme, coefficient 1 ;
    - présentation de mémoire de stage et présentation des travaux personnels,
    coefficient 1 ;
    - épreuve pratique d'aptitude à réaliser les gestes professionnels de base, coefficient 1.
    Ne sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle de fin d'études que les étudiants dont les moyennes visées aux a et b ci-dessus ne sont pas inférieures à 10 sur 20.
    Le certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des contrôles.
    En cas d'échec au contrôle de fin d'études, les étudiants peuvent représenter les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants, deux fois au plus, et ce dans les deux années qui suivent.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort,
    Lyon, Nantes et Toulouse.
Fait à Paris, le 18 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat