Arrêté du 29 octobre 1996 modifiant les arrêtés du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa (Navigation) du paragraphe 3.1.3 de l'annexe de l'arrêté du 25 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Navigation : un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C. Pour les vols de nuit, deux équipements de navigation sont exigés, dont un récepteur VOR ou un GPS homologué en classe A, B ou C ; un vol de nuit ne peut, cependant, être entrepris avec uniquement deux GPS. > >
  • Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
    I. - Le deuxième alinéa (Navigation) du paragraphe 3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Navigation : un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C. > > II. - Au paragraphe 1 de l'annexe XI (Classements des parcours de navigations), l'alinéa c est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < c) Sont classés dans la catégorie B les parcours sur lesquels la navigation est effectuée en utilisant l'estime contrôlée à l'aide d'informations fournies par deux équipements de navigation à indication automatique et continue présentant des garanties de fonctionnement jugées suffisantes par les services compétents et pouvant être couplés au pilote automatique (système à inertie, système GPS de classe A, B ou C ou système oméga de catégorie 1) ; une configuration avec deux systèmes GPS est soumise à autorisation particulière du service de la formation aéronautique et du contrôle technique. > > III. - Au paragraphe 2 (b) de l'annexe XI (Classement des parcours de navigations), l'alinéa 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < 2o Considérations relatives à l'équipement de bord :
    < < Lorsque à bord de l'avion est utilisé :
    < < - un équipement de navigation de longue distance tel que défini au paragraphe 1 (c) ci-dessus, à l'exception d'un GPS, mais non doublé ;
    < < - ou un système GPS homologué comme moyen primaire de navigation en zone océanique, mais non doublé,
    les distances obtenues par l'application des critères définis au paragraphe 1 peuvent être augmentées si l'entreprise de transport aérien fait la preuve que cet équipement est suffisamment fiable et performant et que les équipages appelés à l'utiliser ont une expérience suffisante. Par ailleurs, les caractéristiques des radars météorologiques de certains appareils peuvent être prises en compte en vue du classement en catégorie B de certains parcours. > >
  • Art. 3. - L'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifiée comme suit :
    I. - La dernière phrase du paragraphe 2.6.1.3 est remplacée par les dispositions suivantes :
    < < - en vol VFR de jour, un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B, C ou V. > > II. - Au paragraphe 2.6.2, l'alinéa e est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < e) Un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C, si l'aéronef vole sans contact visuel du sol ou de l'eau. > > III. - Au paragraphe 2.6.3, l'alinéa i est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < i) Un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C > >.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul