- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20, bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Avenant no 9 du 23 avril 1996 ;
Deux accords du 23 avril 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Avenant no 9 modification du champ d'application de la convention Les deux premiers paragraphes de l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiés par avenant no 1 du 21 décembre 1987, sont supprimés et remplacés par le texte suivant :
< < La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national français et des départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises de vente au détail d'habillement et articles textiles.
< < Les entreprises visées sont celles qui ressortissent aux rubriques 52-4 A Commerce de détail de textiles, 52-4 C Commerce de détail d'habillement, à l'exclusion du commerce de détail de la fourrure et partie du 52-4 J concernant le commerce de détail de rideaux, de voilages et articles ménagers divers en matière textile de la Nomenclature d'activités française, établie par le décret du 2 octobre 1992 et qui exploitent moins de cinq fonds de commerce. Le code N.A.F. n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement. > > Les paragraphes 3 et 5 restent inchangés.
Le paragraphe 4 est supprimé.
Accords du 23 avril 1996 :
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.F.P.) ;
Prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires.
Signataires :
Fédération nationale de l'habillement ;
Chambre syndicale nationale des détaillants de lingerie ;
Chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France ;
Fédération nationale des commerces textiles de détail ;
Groupe interprofessionnel de mercerie,
pour les trois accords ;
Syndicat national des chapeliers détaillants ;
Conseil national des commerces de l'habillement,
signataires de l'avenant no 9 du 23 avril 1996 ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ......................................................
Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles
NOR : TAST9611344V