Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 241-1, L. 242-1, L. 243-1, R.
241-28 et R. 243-31 et suivants ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le décret no 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés ;
Vu l'avis du ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Arrête :
Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 241-1, L. 242-1, L. 243-1, R.
241-28 et R. 243-31 et suivants ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le décret no 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés ;
Vu l'avis du ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Arrête :
Fait à Paris, le 20 août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
M. Pinguet