Arrêté du 20 août 1996 fixant le tarif de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 241-1, L. 242-1, L. 243-1, R.
241-28 et R. 243-31 et suivants ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le décret no 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés ;
Vu l'avis du ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le tarif de la taxe instituée à l'article 285 quater du code des douanes est fixé, dans la limite de 10 F par passager, à 7 p. 100 du prix hors taxes du titre de transport aller, après application des réductions éventuellement accordées par le transporteur.
    Lorsque des passagers sont embarqués, dans la même journée, à destination de plusieurs espaces naturels protégés ou ports les desservant visés à l'article 285 quater précité, le tarif de la taxe est réduit de moitié sur le prix acquitté au titre du trajet effectué à partir du premier de ces espaces ou ports.


  • Art. 2. - La taxe n'est due que pour les passagers atteignant les espaces naturels protégés ou les ports les desservant :
    - en métropole, entre le 1er juin inclus et le 30 septembre inclus ;
    - dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, entre le 15 décembre inclus et le 15 avril inclus et entre le 15 juin inclus et le 31 août inclus.


  • Art. 3. - Sont exonérés de la taxe :
    - les passagers dont la résidence principale ou le lieu de travail se trouve dans l'espace naturel protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace naturel protégé ;
    - les passagers transportés gratuitement par l'entreprise de transport maritime.
    L'exonération de la taxe est accordée, dans le premier cas, sur présentation d'une attestation de domicile ou d'une attestation de l'employeur justifiant du lieu de travail.


  • Art. 4. - La taxe n'est pas due par les passagers qui ont acquitté le prix de leur titre de transport avant la date d'application du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er novembre 1996.
  • Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

M. Pinguet