Arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater ;
Vu le décret no 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 96-555 du 21 juin 1996 fixant la liste des espaces naturels protégés à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 20 août 1996 fixant le tarif de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les entreprises de transport maritime visées à l'article 1er du décret no 96-25 du 11 janvier 1996 susvisé déclarent et acquittent la taxe sur les passagers maritimes auprès de la recette des douanes mentionnée à l'annexe I du présent arrêté en regard de chaque espace naturel protégé concerné.


  • Art. 2. - La déclaration de la taxe est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 3. - 1. La déclaration visée à l'article 2 est adressée ou déposée et la taxe est acquittée dans les 48 heures suivant l'arrivée du navire dans l'espace naturel protégé ou le port le desservant.
    2. Toutefois, lorsque les entreprises de transport maritime assurent plusieurs traversées par mois calendaire, elles peuvent être autorisées, par le directeur régional des douanes dont dépend la recette des douanes concernée, à établir une déclaration mensuelle, au titre d'un circuit déterminé, pour l'ensemble des traversées assurées par un ou plusieurs navires sur ce circuit durant le mois de référence. La déclaration doit alors être adressée ou déposée et la taxe acquittée au plus tard le cinquième jour qui suit la fin de ce mois.


  • Art. 4. - Durant les périodes d'exigibilité de la taxe, les titres de transport délivrés aux passagers qui y sont assujettis doivent comporter mention de l'acquittement de la taxe sur les passagers maritimes.
    En dehors de ces périodes ou lorsque les passagers sont exonérés de la taxe, les titres de transport sont numérotés dans une série distincte sans indication de la mention visée à l'alinéa précédent.


  • Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er novembre 1996.
  • Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I

    LISTE DES ESPACES NATURELS PROTEGES CONCERNES ET DES RECETTES DES DOUANES

    CHARGEES DE PERCEVOIR

    A TAXE SUR LES PASSAGERS MARITIMES PREVUE PAR L'ARTICLE 285 QUATER DU CODE

    DES DOUANES



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 19/09/96 Page 13954 a 13957
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    A N N E X E I I

    TAXE SUR LES PASSAGERS MARITIMES EMBARQUES A DESTINATION D'ESPACES NATURELS

    PROTEGES



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 19/09/96 Page 13954 a 13957
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    (1) Si le transporteur ne pratique qu'un tarif < < aller-retour > >, ce tarif, hors taxes, sera divisé par 2.
    (2) Indiquer les numéros du premier et du dernier billet délivrés dans une série continue.
    Date et signature : TOTAL

Fait à Paris, le 20 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

M. Pinguet