Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater ; Vu le code rural, notamment les articles L. 241-1, L. 242-1, L. 243-1, R. 241-28 et R. 243-31 et suivants ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; Vu le décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés ; Vu l'avis du ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
M. Pinguet.