Arrêté du 20 août 1996 fixant le tarif de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés

abrogée depuis le 01/01/2012abrogée depuis le 01 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : ECOD9670018A

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 241-1, L. 242-1, L. 243-1, R. 241-28 et R. 243-31 et suivants ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu le décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés ;

Vu l'avis du ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 7

    Le tarif de la taxe instituée à l'article 285 quater du code des douanes est fixé, dans la limite de 10 F par passager, à 7 p. 100 du prix hors taxes du titre de transport aller, après application des réductions éventuellement accordées par le transporteur.

    Lorsque des passagers sont embarqués, dans la même journée, à destination de plusieurs espaces naturels protégés ou ports les desservant visés à l'article 285 quater précité, le tarif de la taxe est réduit de moitié sur le prix acquitté au titre du trajet effectué à partir du premier de ces espaces ou ports.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 7

    La taxe n'est due que pour les passagers atteignant les espaces naturels protégés ou les ports les desservant :

    - en métropole, entre le 1er juin inclus et le 30 septembre inclus ;

    - dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, entre le 15 décembre inclus et le 15 avril inclus et entre le 15 juin inclus et le 31 août inclus.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/08/1998 au 01/01/2012Version en vigueur du 07 août 1998 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1998-07-29 art. 1 JORF 7 août 1998

    Sont exonérés de la taxe :

    - les passagers qui ne peuvent rejoindre leur résidence principale ou leur lieu de travail qu'en embarquant à destination d'un espace naturel protégé ou d'un port le desservant ;

    - les passagers transportés gratuitement par l'entreprise de transport maritime.

    L'exonération de la taxe est accordée, dans le premier cas, sur présentation d'une attestation de domicile ou d'une attestation de l'employeur justifiant du lieu de travail.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/11/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 7

    La taxe n'est pas due par les passagers qui ont acquitté le prix de leur titre de transport avant la date d'application du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/11/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 7

    Le présent arrêté est applicable à compter du 1er novembre 1996.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/11/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 7

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

M. Pinguet.