Arrêté du 10 décembre 1996 portant ouverture de recrutements de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, et dans les disciplines pharmaceutiques, en application de l'article 49-3 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, pour l'année 1997

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment l'article 49-3 ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes, modifié par l'arrêté du 21 décembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités,
Arrête :

  • Art. 1er. - Des recrutements de professeurs des universités sont ouverts en 1997, en application de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, en vue de pourvoir le nombre d'emplois fixé ci-après :
    Droit public : dix emplois ;
    Histoire du droit et des institutions : deux emplois ;
    Sciences économiques : dix emplois ;


    Sciences du médicament : deux emplois ;
    Sciences biologiques : deux emplois.


  • Art. 2. - La liste des établissements dans lesquels les candidats sont susceptibles d'être nommés figure en annexe A du présent arrêté.


  • Art. 3. - Ces recrutements sont ouverts aux maîtres de conférences et aux maîtres-assistants relevant de la discipline, titulaires d'une habilitation à diriger des recherches, ou d'un doctorat d'Etat, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du recrutement, dix années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant titulaire ou stagiaire.
    Les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire, ou de maître-assistant, ou de maître de conférences associé à temps complet sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des services effectifs exigés ci-dessus.
    Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par décision de la commission de spécialistes mentionnée à l'article 5 ci-après. Ces dispenses sont accordées pour l'année et pour le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.


  • Art. 4. - Le dossier de candidature doit parvenir le 17 janvier 1997 à 12 heures au plus tard à l'établissement où est affecté le candidat. Il comprend :
    a) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus ;
    b) Quatre enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
    c) Une déclaration de candidature, établie sur le modèle de l'annexe B,
    comportant l'engagement du candidat à occuper un emploi de la discipline dans un des établissements mentionnés dans l'annexe A conformément à l'article 2 ci-dessus ; tous les établissements doivent être classés par ordre décroissant de préférence ;
    d) Une notice individuelle curriculum vitae, établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe C.


  • Art. 5. - Les candidatures sont examinées par la commission de spécialistes concernée de l'établissement où est affecté le candidat. Pour chaque candidat, la commission de spécialistes puis le conseil d'administration de l'établissement formulent un avis. Lorsque le candidat est affecté dans un institut ou une école faisant partie d'une université, l'avis de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école se substitue à celui du conseil d'administration. Ces instances siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à l'emploi postulé.
    Les commissions de spécialistes sont réunies et délibèrent dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 avril 1988 susvisé, à l'exception de son article 11. Le président de la commission désigne, pour chaque candidat, deux rapporteurs parmi les membres de la commission.


  • Art. 6. - A l'issue de la procédure des commissions de spécialistes prévue à l'article 49-3 (II) du décret no 84-431 du 6 juin 1984 susvisé, le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses seront communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe B). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.


  • Art. 7. - Les candidats sont tenus de faire parvenir directement :
    1o Aux deux rapporteurs chargés de présenter un rapport sur la candidature devant le Conseil national des universités :
    - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C) ;
    - dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe C ;
    - une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
    Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française ;
    2o Aux membres de la section compétente du Conseil national des universités :
    - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C) ;


  • Art. 8. - Les candidatures sont soumises à la section compétente du Conseil national des universités qui examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, établit une liste des candidats retenus pour l'audition. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au double du nombre des emplois de la discipline mentionnés à l'article 1er ci-dessus. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la section. Les rapporteurs peuvent recueillir l'avis écrit d'experts extérieurs. L'avis est annexé au rapport.
    L'audition des candidats est effectuée par la section compétente du Conseil national des universités qui, après une discussion avec chaque candidat portant sur ses travaux et sur son activité pédagogique, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a d'emplois de la discipline mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
    La section du Conseil national des universités est réunie et délibère dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mars 1992 susvisé, à l'exception du dernier alinéa de son article 9.


  • Art. 9. - Les candidats retenus et nommés professeurs des universités sont affectés à un établissement après avis du président ou du directeur de celui-ci. Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque, en application de l'article 5 ci-dessus, le conseil d'administration et la commission de spécialistes de l'établissement concerné ont donné un avis favorable concernant un seul des candidats retenus.


  • Art. 10. - Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E A

    LISTE DES ETABLISSEMENTS SUSCEPTIBLES D'OFFRIR AU RECRUTEMENT DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49-3 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE

    2e section : Droit public


    Université d'Angers.
    Université des Antilles-Guyane.
    Université de Besançon.
    Université de Brest.
    Université de Bretagne Sud.
    Université de Caen.
    Université de Chambéry.
    Université Clermont-Ferrand-I.
    Université de Dijon.
    Université Grenoble-II.
    Université Lille-II.
    Université du Littoral.
    Université de Metz.
    Université de Poitiers.
    Université de Reims.
    Université Rennes-I.
    Université Rennes-II.
    Université de Rouen.
    Université Strasbourg-III.
    Université de Toulon.
    Université Toulouse-I.


    3e section : Histoire du droit et des institutions


    Université d'Amiens.
    Université des Antilles-Guyane.


    5e section : Sciences économiques


    Université Aix-Marseille-II (institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence).
    Université d'Angers.
    Université des Antilles-Guyane.
    Université Bordeaux-IV.
    Université de Brest.
    Université de Caen.
    Université de Caen (institut universitaire de technologie de Caen).
    Université Clermont-Ferrand-I (institut universitaire de technologie d'Aubière).
    Université de Dijon (institut universitaire de technologie de Dijon).
    Université Grenoble-II.
    Université Lyon-II.
    Université Montpellier-I.
    Université Nancy-II.
    Université de Nice.
    Université de Poitiers.
    Université de Tours.


    40e section : Sciences du médicament


    Université Montpellier-I.
    Université de Nantes.
    Université Toulouse-III.


    41e section : Sciences biologiques


    Université de Nantes.
    Université de Reims.


    A N N E X E B

    RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES DANS LES DISCIPLINES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION ET DANS LES DISCIPLINES PHARMACEUTIQUES (1)

    (Art. 49-3 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)

    Année 1997


    ......................................................
    ......................................................


    Déclaration de candidature


    Nom patronymique .................... Prénom(s) ....................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    Adresse personnelle (à laquelle seront acheminées toutes correspondances,
    aucune modification ultérieure ne sera prise en compte) : ......
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    Emploi occupé actuellement ............. Etablissement .............
    Section C.N.U. .............. Fonctions ............................
    ......................................................
    J'ai l'honneur de poser ma candidature au recrutement de professeurs des universités en ...... section et je m'engage, si ma candidature est retenue,
    à occuper un emploi dans un des établissements mentionnés dans l'annexe A conformément à l'article 2 de l'arrêté ci-dessus, classé par ordre décroissant de préférence ainsi qu'il suit (2) :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 15/12/96 Page 18425 a 18427
    ......................................................





    ......................................................
    Signature (1) Il est vivement recommandé de dactylographier ce document.
    (2) Tous les établissements mentionnés, dans la discipline, en annexe A conformément à l'article 2 de l'arrêté ci-dessus doivent être classés par ordre décroissant de préférence.




    A N N E X E C

    RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES DANS LES DISCIPLINES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION ET DANS LES DISCIPLINES PHARMACEUTIQUES (1)

    (Art. 49-3 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)

    Année 1997


    ......................................................
    ......................................................


    Notice individuelle curriculum vitae


    Nom patronymique ................... Nom marital ...................
    Prénom(s) ................ Date et lieu de naissance ................
    Nationalité ................. Situation de famille .................
    Adresse personnelle : (à laquelle seront acheminées toutes correspondances, aucune modification ultérieure ne sera prise en compte) :
    ......
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    Titres universitaires français (préciser pour la thèse : le titre, la date, le lieu de soutenance et le directeur de thèse) : ......
    ......................................................
    ......................................................
    (Numéroter les documents devant figurer dans le dossier des rapporteurs) Le candidat développera à la suite son curriculum vitae et précisera notamment ses activités en matière :
    - d'enseignement ;
    - de recherche ;
    - d'administration et autres responsabilités collectives.


    ......................................................
    Signature (1) Il est vivement recommandé de dactylographier ce document.

Fait à Paris, le 10 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

L. Baladier