Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 modifié, relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :
- Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement en application du II de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans l'ensemble des disciplines autres que les disciplines juridiques, politiques, économiques, de gestion et les disciplines pharmaceutiques.
- Art. 2. - Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli au 1er janvier 1997 dix années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant titulaire ou stagiaire.
Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française, doivent, en outre, être titulaires à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat. - Art. 3. - Les candidatures de titulaires de diplômes universitaires,
qualifications et titres étrangers de niveau équivalent sont également recevables sous réserve que les candidats soient ensuite dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé. - Art. 4. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature, annexe C (1) ;
2o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
3o Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués dans l'enseignement supérieur ;
4o Une pièce attestant de la possession au plus tard le 17 janvier 1997 de l'un des titres mentionnés aux articles 2 ou 3 ci-dessus. Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches doivent produire une copie certifiée conforme de ce diplôme. S'ils ne sont pas en possession du diplôme définitif à la date de clôture des inscriptions, les candidats produiront à cette échéance une attestation provisoire délivrée par le chef d'établissement dans lequel ils sont inscrits en thèse et devront ensuite fournir ultérieurement une copie du diplôme définitif.
5o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
6o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae annexe B (1) dûment complétée ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe B ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
Le nom et l'adresse du candidat doivent être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Aucun document, y compris diplôme, sous réserve des dispositions du 4o ci-dessus, thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions. - Art. 5. - La clôture des inscriptions est fixée au 17 janvier 1997 à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.
- Art. 6. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger la recevabilité des candidatures.
Ils transmettent au recteur les dossiers demeurés incomplets à la date de clôture des inscriptions fixée à l'article 5 ci-dessus ou qui leur parviennent après cette date. Le recteur notifie aux candidats les décisions motivées d'irrecevabilité de leur candidature ; il en transmet une copie au chef d'établissement. - Art. 7. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements prévue aux articles 45 ou 48-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet, d'une part, au ministre les listes de candidats sélectionnés et, d'autre part, au recteur de l'académie pour vérification de la recevabilité de leur candidature au regard des dispositions de l'article 43-II du décret du 6 juin 1984 modifié.
Au plus tard le 10 avril 1997, le recteur notifie aux candidats et au chef d'établissement les décisions motivées d'irrecevabilité des candidatures. Il en transmet une copie au ministre, accompagnée des dossiers de candidature correspondants.
Le ministre établit en conséquence, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités. - Art. 8. - Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature annexe C (1). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.
- Art. 9. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae constituant la deuxième partie de l'annexe B (1) ;
2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe B ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française. - Art. 10. - Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci,
le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature. - Art. 11. - Le jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats qui seront auditionnés.
L'administration centrale notifie aux candidats, à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature annexe C (1), les jours, heures et lieux où ils seront auditionnés.
Les candidats qui ne se présentent pas à l'audition devant le jury du Conseil national des universités sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes qui établissent pour chaque emploi la liste de classement des candidats sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue. - Art. 12. - Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et C (déclaration de candidature) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois du I de l'article 43 publié dans ce même Journal officiel.
A N N E X E A
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE, OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU II DE L'ARTICLE 43 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE8e section : Langues et littératures anciennes
Université de Poitiers langue et littérature grecques 0108.12e section : Langues et littératures germaniques et scandinaves
Université de Caen Langues nordiques 0324 S.19e section : Sociologie, démographie
Université Paris-VIII Sociologie politique et psychanalyse 0683.25e section : Mathématiques
Université Clermont-Ferrand-II 1er octobre 1997, Mathématiques pures 0509 S.28e section : Milieux denses et matériaux
Université Clermont-Ferrand-II Physique du solide 0539 S.30e section : Milieux dilués et optique
Université Paris-VI : 0194.31e section : Chimie théorique, physique, analytique
Université Paris-VI : 0127.32e section : Chimie organique, minérale, industrielle
Université Rennes-I 1er octobre 1997, Chimie inorganique 0279 S.33e section : Chimie des matériaux
Université Lyon-I Physico-chimie des surfaces 0147 S.
Université Rennes-I Chimie du solide 0460 S.35e section : Structure et évolution de la Terre
et des autres planètes
Université Montpellier-II Géophysique 0082.
Université Strasbourg-I : 0346.
Université Toulouse-III géosciences de l'environnement 0335 S.36e section Terre solide géodynamique
des enveloppes supérieures, paléobiosphère
Université d'Avignon Hydrogéologie et hydrologie isotopique 0062.63e section : Electronique, optronique et systèmes
Université Grenoble-I (institut universitaire de technologie A) : 1er octobre 1997, Grenoble, électronique : 0553.
Université Montpellier-II Nîmes 0949.64e section : Biochimie et biologie moléculaire
Université Rennes-I : et 65e section, biologie moléculaire, biologie cellulaire : 1516.65e section : Biologie cellulaire
Université de Nantes Biologie cellulaire et moléculaire 0139.66e section : Physiologie
Université Paris-VI Croissance des végétaux 0164 S.67e section : Biologie des populations et écologie
Université Rennes-I et 68e section, 1er octobre 1997 0314 S.
Université Toulouse-III biodiversité et biosystématique végétales 0073.68e section : Biologie des organismes
Université Bordeaux-I Biologie animale 0054.71e section : Sciences de l'information et de la communication
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
L. Baladier