Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ensemble le décret no 95-490 du 27 avril 1995 relatif au même objet, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ensemble le décret no 95-490 du 27 avril 1995 relatif au même objet, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :
- Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement en application du II et du III de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
A. - Au titre du II de l'article 24
du décret du 6 juin 1984 susvisé
- Art. 2. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A 1 du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre du II de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
- Art. 3. - Les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes : a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 1997 ;
b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier 1997 et comptant au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires ;
c) Lecteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret no 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, répétiteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret no 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret no 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent être en fonctions au 1er janvier 1997.
Les candidats doivent en outre être titulaires, à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.
Les candidatures de titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent sont également recevables sous réserve que les candidats soient ensuite dispensés de la possession du doctorat par la commission de spécialistes siégeant en application de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé. - Art. 4. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature, annexe C (1) ;
2o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
3o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
4 Une pièce attestant de la possession au plus tard le 17 janvier 1997 de l'un des titres mentionnés à l'article 3 ci-dessus. Les titulaires du doctorat doivent produire une copie certifiée conforme de ce diplôme. S'ils ne sont pas en possession du diplôme définitif à la date de clôture des inscriptions, les candidats produiront à cette échéance une attestation provisoire délivrée par le chef de l'établissement dans lequel ils sont inscrits en thèse et devront fournir ultérieurement une copie du diplôme définitif ;
5o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B),
comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- une copie du rapport de soutenance de la thèse ou pour les diplômes étrangers, un document équivalent ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
établissement, section, profil).
Si tout ou partie des pièces désignées aux 4o et 5o ci-dessus est rédigé en langue étrangère, ces documents doivent être traduits en français.
Les candidats doivent en outre prendre toutes dispositions utiles pour être en mesure de communiquer immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe B) lorsqu'ils sont admis à poursuivre le concours, comme il est indiqué à l'article 12 ci-après. - Art. 5. - La clôture des inscriptions est fixée au 17 janvier 1997, à 12 heures (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi). La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.
- Art. 6. - Les services de l'établissement donnent aux candidats un récépissé de leur demande qui répertorie les pièces jointes et éventuellement les pièces manquantes, sans que cela puisse préjuger la recevabilité des candidatures.
Ils transmettent au recteur les dossiers demeurés incomplets à la date de clôture des inscriptions fixée à l'article 5 ci-dessus ou qui leur parviennent après cette date. Le recteur notifie aux candidats les décisions motivées d'irrecevabilité de leur candidature ; il en transmet une copie au chef d'établissement. B. - Au titre du III de l'article 24
du décret du 6 juin 1984 susvisé
- Art. 7. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A 2 du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre du III de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats. - Art. 8. - Les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes : a) Candidats comptant, au 1er janvier 1997, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
b) Enseignants associés à temps plein ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans, s'ils sont en fonctions au 1er janvier 1997, ou pendant trois ans au moins, s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1997. - Art. 9. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature, annexe C (1) ;
2o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
3o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
4o Toute pièce permettant d'établir qu'ils appartiennent à l'une des catégories définies à l'article 8 du présent arrêté et qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requise ;
5o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- le cas échéant, une copie du rapport de soutenance de la thèse ou, pour les diplômes étrangers, un document équivalent, ainsi que le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
établissement, section, profil).
Si tout ou partie des pièces désignées aux 5o ci-dessus est rédigé en langue étrangère, ces documents doivent être traduits en français.
Les candidats doivent en outre prendre toutes dispositions utiles pour être en mesure de communiquer immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe B) lorsqu'ils sont admis à poursuivre le concours, comme il est indiqué à l'article 12 ci-après. - Art. 10. - La clôture des inscriptions est fixée au 17 janvier 1997, à 12 heures (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi). La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.
- Art. 11. - Les services de l'établissement donnent aux candidats un récépissé de leur demande qui répertorie les pièces jointes et éventuellement les pièces manquantes, sans que cela puisse préjuger la recevabilité des candidatures.
Ils transmettent au recteur les dossiers demeurés incomplets à la date de clôture des inscriptions fixée à l'article 10 ci-dessus ou qui leur parviennent après cette date. Le recteur notifie aux candidats les décisions motivées d'irrecevabilité de leur candidature ; il en transmet une copie au chef d'établissement. - Art. 12. - Les présidents des commissions de spécialistes, ou des commissions mixtes constituées dans les instituts ou écoles faisant partie des universités, désignent, pour chacun des candidats, deux rapporteurs dont l'un au moins appartient à la commission.
Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont annexés au rapport.
Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, elles établissent la liste des candidats admis à poursuivre le concours, dont elles souhaitent procéder à l'audition, conformément aux articles 26 ou 29-I du décret du 6 juin 1984 susvisé. Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe B). - Art. 13. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements prévue aux articles 26 et 29-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet, d'une part, au ministre les listes de candidats sélectionnés et, d'autre part, au recteur de l'académie pour vérification de la recevabilité de leur candidature au regard des dispositions de l'article 24-II et III du décret du 6 juin 1984 modifié, les dossiers des candidats sélectionnés.
Au plus tard le 10 avril 1997, le recteur notifie aux candidats et au chef d'établissement les décisions motivées d'irrecevabilité des candidatures. Il en transmet une copie au ministre, accompagnée des dossiers de candidature correspondants.
Le ministre établit en conséquence, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités. - Art. 14. - Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe C). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.
- Art. 15. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire de la notice individuelle (annexe B) ;
2o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe B ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française. - Art. 16. - Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
- Art. 17. - Le jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats dont la qualification a été reconnue. Cette liste est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes qui établissent pour chaque emploi la liste de classement des candidats qu'elles avaient sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.
- Art. 18. - Le conseil d'administration de l'établissement ou, lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984,
l'instance de l'institut ou de l'école ainsi que le directeur de cet institut ou de cette école se prononcent sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes dans les conditions prévues aux articles 28 ou 29 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 susvisé. - Art. 19. - Les résultats des concours de recrutement de maîtres de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 20 juin 1997 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
- Art. 20. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard le 7 juillet 1997, soit par voie télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
- Art. 21. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 27 juin au 7 juillet 1997 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé a classés selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date prévue au présent article. - Art. 22. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom :
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé. - Art. 23. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 20 ci-dessus.
- Art. 24. - Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et C (déclaration de candidature) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois en application du I de l'article 24 publié dans ce même Journal officiel.
A N N E X E A 1
LISTE DES EMPLOIS DE MAITRE DE CONFERENCES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE, OUVERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DU II DE L'ARTICLE 24 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE2e section : Droit public
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Saint-Denis) : 0068.5e section : Sciences économiques
Université Paris-XIII : 0981.6e section : Sciences de gestion
Université d'Artois (institut universitaire de technologie de Lens) :
Mercatique, achat : 0385.
Université Rennes-II : 0644.7e section Sciences du langage linguistique
et phonétique générales
Institut universitaire de formation des maîtres de Lille : Didactique du français, formation des professeurs des écoles, adaptation insertion scolaire : 0031.11e section : Langues
et littératures anglaises et anglo-saxonnes
Université Paris-X (institut universitaire de technologie de Ville-d'Avray) Sociétés et outils culturels 1291.
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Saint-Denis) : 0123.
Université de Perpignan : 0061.14e section Langues et littératures romanes
espagnol, italien, portugais, autres langues romanes
Université Bordeaux-III Espagnol 0201.15e section : Langues et littératures arabes, chinoises,
Fait à Paris, le 10 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
L. Baladier