Décret du 12 décembre 1996 autorisant la mutation partielle de la concession de mines de bauxite de Villeveyrac (Hérault) au profit de la Société d'investissement et de commercialisation de l'association de parents d'enfants inadaptés de Frontignan

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code minier, et notamment les articles 119-5 et 119-6 ;
Vu la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, et notamment son article 49 ;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers ;
Vu le décret du 2 mai 1963 instituant la concession de mines de bauxite de Villeveyrac (Hérault) au profit de la Compagnie de produits chimiques et électrométallurgiques Pechiney, ensemble le cahier des charges annexé audit décret ;
Vu le décret du 8 octobre 1971 autorisant la mutation de la concession de mines de Villeveyrac au profit de la société Aluminium Pechiney, ensemble l'avenant au cahier des charges annexé audit décret ;
Vu la pétition initiale du 30 septembre 1993, modifiée le 6 mars 1995, par laquelle la société Aluminum Pechiney, dont le siège social est situé à Courbevoie (92), 10, place des Vosges, La Défense 5, et la société Sodicapei, dont le siège social est situé à Villeveyrac (34), mines des Usclades 1, ont sollicité conjointement la mutation partielle de la concession de mines de bauxite de Villeveyrac au profit de la seconde société ;
Vu les pièces produites à l'appui de cette pétition, notamment l'acte de cession conclu le 6 mars 1995 entre les deux sociétés précitées, sous la condition suspensive de l'autorisation gouvernementale ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Languedoc-Roussillon en date du 25 février 1994 et du 23 mai 1995 ;
Vu l'avis du préfet de l'Hérault en date du 21 mars 1994 ;
Vu la lettre de la Sodicapei acceptant la réduction de la durée de la concession de mines de Villeveyrac, en date du 16 mai 1994 ;
Vu les avis du Conseil général des mines en date des 26 septembre 1994 et 12 juin 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Est autorisée au profit de la Société d'investissement et de commercialisation de l'association de parents d'enfants inadaptés de Frontignan (Sodicapei) la mutation partielle de la concession de mines de bauxite de Villeveyrac (Hérault) sans que cette autorisation implique l'approbation des conditions financières de l'opération ou préjuge la valeur des mines.


  • Art. 2. - La durée de la concession de mines de bauxite de Villeveyrac est ramenée à vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 3. - Le cahier des charges annexé au décret institutif du 2 mai 1963 de la concession de mines de Villeveyrac ainsi que son avenant annexé au décret du 8 octobre 1971 autorisant la mutation de ladite concession sont annulés et remplacés par un nouveau cahier des charges type, expressément approuvé par le nouveau concessionnaire et annexé au présent décret.


  • Art. 4. - Conformément à l'extrait de plan au 1/20 000 annexé au présent décret, le périmètre de la concession de Villeveyrac mutée est constitué par deux polygones à côté rectilignes d'une superficie totale de 8,54 kilomètres carrés, dont l'un est défini par les sommets A, B, C, D, E, F, G, H, S et R et l'autre est défini par les sommets L, M, N, O, V, W, sommets définis comme suit (leurs coordonnées dans le système Lambert-III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire) :


  • Polygone I


    A Point situé sur l'axe de la voie ferrée S.N.C.F. de Bédarieux à Montpellier, à l'entrée du tunnel située à 160 mètres environ à l'Ouest de la limite de la commune de Villeveyrac :
    x 699 068 y 3 136 267 B Point situé sur l'axe de la voie ferrée S.N.C.F. de Bédarieux à Montpellier à l'Ouest du passage à niveau par lequel le chemin départemental n 2 de Bédarieux à Sète franchit ladite voie ferrée à 442 mètres du centre de ce passage à niveau :
    x 699 840 y 3 136 425 C Borne placée à l'angle Sud-Ouest de la parcelle 199, section B, de Villeveyrac :
    x 699 840 y 3 136 010 D Borne placée à l'angle Sud-Est de la parcelle 113, section B, de Villeveyrac à l'intersection de la rive gauche du ruisseau du mas de Siau avec la rive droite d'un ruisseau descendant du Nord et séparant les parcelles 113 et 119, section C :
    x 701 940 y 3 136 010 E Point situé sur l'axe de la voie ferrée S.N.C.F. de Bédarieux à Montpellier à l'Est du passage à niveau par lequel le chemin desservant le mas de Siau franchit ladite voie ferrée, à 486 mètres du centre de ce passage à niveau : x 701 940 y 3 136 370 F Intersection de l'axe du chemin de Villeveyrac à Antonègre avec la limite séparative des communes de Villeveyrac et Montbazin :
    x 704 252 y 3 136 983 G Intersection de l'axe de la voie ferrée S.N.C.F. de Bédarieux à Montpellier avec l'axe du chemin de Villeveyrac à Antonègre :
    x 703 736 y 3 135 870 H Borne portant la lettre H placée dans la parcelle no 516, section C, de la commune de Villeveyrac à environ 305 mètres au Nord du point par lequel le chemin de Villeveyrac à Antonègre franchit le ruisseau du Pont-Viel :
    x 703 460 y 3 135 320 S Intersection de deux droites :
    - l'une reliant les sommets C et H ;
    - l'autre reliant les sommets D et R, sommet R défini ci-après :
    x 701 243,23 y 3 135 742,23 R Borne géodésique I.G.N. cotée 191, située sur la limite des communes de Saint-Pargoire et de Saint-Pons-de-Mauchiens à 160 mètres environ à l'Ouest de la limite de la commune de Villeveyrac :
    x 698 048 y 3 134 516 La superficie du sol à l'intérieur du polygone ainsi défini est de 4,94 kilomètres carrés.


  • Polygone II


    L Intersection de l'axe du chemin départemental no 158 E, anciennement 159,
    avec l'axe du ruisseau de La Calade (cote 29) :
    x 702 560 y 3 132 715 M Borne placée dans la parcelle no 984, section D, de la commune de Villeveyrac et située à environ 425 mètres au Sud-Est du carrefour du chemin départemental 158 E (anciennement 159) de Loupian à Villeveyrac avec le chemin de la Carrieyrasse dans le prolongement d'une droite allant du sommet L à ce carrefour :
    x 703 462 y 3 132 175 N Borne placée à l'angle extrême Sud de la parcelle no 1499, section B, de la commune de Loupian appartenant à M. André Mas :
    x 703 145 y 3 130 072 O Angle Nord-Ouest du Mazet, cadastré sous le numéro 714, section C, de la commune de Loupian, appartenant à Mlle Aimée Bonnol :
    x 703 930 y 3 129 096 V Intersection de deux droites :
    - l'une reliant le sommet O au point auxiliaire p ;
    - l'autre reliant les points auxiliaires q et s, les points auxiliaires étant définis ci-après :

    x 702 200,31 y 3 129 744,46

    W Intersection de deux droites :
    - l'une reliant le sommet L au point auxiliaire t ;
    - l'autre reliant le point auxiliaire a (le point auxiliaire étant défini ci-après) et le sommet V :

    x 701 861,96 y 3 130 449,02

    Définitions des points auxiliaires :
    a Sommet A de la concession de Villeveyrac : point situé sur l'axe de la voie ferrée S.N.C.F. de Bédarieux à Montpellier, à l'entrée du tunnel, à 160 mètres environ à l'Ouest de la limite de la commune de Villeveyrac :
    x 699 068 y 3 136 267 c Sommet C de la concession de Villeveyrac : borne placée à l'angle Sud-Ouest de la parcelle 199, section B, de Villeveyrac :
    x 699 840 y 3 136 010 p Borne géodésique I.G.N. Bouzigues Ouest cotée :
    x 705 173 y 3 128 630 q Axe du clocher de l'église de Mèze :
    x 702 935 y 3 125 908 s Intersection de deux droites reliant respectivement les sommets H, C et D, R de la concession de Villeveyrac, sommets H, D et R définis comme suit ci-après :

    x 701 243,23 y 3 135 742,23

    Sommet H : borne portant la lettre H, placée dans la parcelle 516, section C, de la commune de Villeveyrac, à environ 305 mètres au Nord du point par lequel le chemin de Villeveyrac, à Antonègre, franchit le ruisseau de Pont-Viel ;
    Sommet D : borne placée à l'angle Sud-Est de la parcelle 113, section B, de Villeveyrac, à l'intersection de la rive gauche du ruisseau du mas de Siaur avec la rive droite d'un ruisseau descendant du Nord et séparant les parcelles 113 et 119, section C ;
    Sommet R : borne géodésique I.G.N., cote 191, située sur la limite des communes de Saint-Pargoire et de Saint-Pons-de-Mauchiens, à 160 mètres environ à l'Ouest de la limite de la commune de Villeveyrac.
    t Intersection de deux droites :
    - l'une reliant le sommet O au point auxiliaire p ;
    - l'autre reliant les points auxiliaires q et c :

    x 701 702,42 y 3 129 931,12

    La superficie du sol à l'intérieur du polygone ainsi défini s'établit à 3,60 kilomètres carrés.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de l'Hérault, affiché à la préfecture à Montpellier et dans les communes intéressées, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais de la société bénéficiaire, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la concession mutée en cause.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION

    DE MINES DE BAUXITE DE VILLEVEYRAC (HERAULT)


    Chapitre Ier

    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines de bauxite de Villeveyrac (Hérault) est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret modifiant les conditions auxquelles est soumise cette concession et autorisant sa mutation.

    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Villeveyrac - Mines des Usclades 1. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de l'Hérault ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Languedoc-Roussillon.


    Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes n'ayant pas constitué une société commerciale.
    Sans objet.


    Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier.
    Sans objet.


    Chapitre II

    Conditions particulières de la concession


    Article 5


    Obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession.
    Néant.


    Article 6


    Obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier.
    Néant.


    Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires.
    Sans objet.


    Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession.
    Néant.


    Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits.
    Néant.


    Article 10


    Autres conditions particulières.
    Néant.


    Chapitre III

    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.


    Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme, et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.


    Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du Conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes :
    I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels, après l'avoir préalablement consulté.
    III. - L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.


    Chapitre IV

    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres : le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.


    Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.
    Fait à Paris, le 12 décembre 1996.

    Le ministre de l'industrie, de la poste

    et des télécommunications,

    Franck Borotra

    Le concessionnaire,
    R. Courtieu
Fait à Paris, le 12 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra