Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'obligation d'emport de système embarqué d'anti-abordage

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 15 février 1964 modifié relatif à la création du certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'installation d'un système embarqué d'anti-abordage (A.C.A.S.) est rendue obligatoire dans les conditions fixées aux articles ci-après.


  • Art. 2. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les aéronefs civils à voilure fixe et à propulsion par turbine évoluant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine.


  • Art. 3. - Le système embarqué d'anti-abordage doit être de type A.C.A.S. II au moins et répondre aux normes en vigueur de l'annexe X à la convention relative à l'aviation civile internationale. L'A.C.A.S. installé à bord des aéronefs français doit, en outre, être de type homologué.


  • Art. 4. - Tout aéronef répondant aux caractéristiques fixées à l'article 2 et dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kilogrammes ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à trente doit être équipé d'un A.C.A.S. à compter du 1er janvier 2000.


  • Art. 5. - Tout aéronef répondant aux caractéristiques fixées à l'article 2 et dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kilogrammes ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à dix-neuf doit être équipé d'un A.C.A.S. à compter du 1er janvier 2005.


  • Art. 6. - Par configuration maximale approuvée en sièges passagers, il faut entendre la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse au manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff