Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des détaillants de la chaussure

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué. Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.


    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée :
    Avenant no 47 du 13 décembre 1996.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet :
    Modification du champ d'application de la convention collective.
    Le texte suivant annule et remplace, dans le chapitre I. - Objet et durée,
    l'article 1er :
    < < La présente convention règle sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer, les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, le personnel employé relevant des activités de vente de détail du commerce de la chaussure classées sous le code N.A.F. no 52.4 E et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un nombre de 1 à 4 magasins. Sont exclues du champ d'application les entreprises qui,
    du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure à la date d'entrée en vigueur de l'avenant no 3 du 31 mars 1980, modifiant l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973.
    < < Il est entendu que le code N.A.F. n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement.
    < < Les entreprises exploitant, sous l'autorité directe d'une même direction, un nombre minimum de cinq magasins relèvent de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, à l'exception des entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquent à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions la convention collective nationale des détaillants en chaussures.
    < < Ne sont pas couvertes par la présente convention les entreprises spécialisées dans le commerce des articles de sport et équipements de loisirs classées sous le code N.A.F. 52-4 W. Par convention, les chaussures de sport s'ajoutent aux articles de sport dans le calcul de la spécialisation. > > Signataires :
    Fédération nationale des détaillants en chaussures de France (F.D.C.F.) ;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ......................................................