Arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale

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NOR : AGRG9601761A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/9/10/AGRG9601761A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu le code rural, notamment ses articles 214, 258 à 275-10 et 337 ;
Vu le code de la consommation, notamment son livre II ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendue aux ruminants par l'arrêté du 20 décembre 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 juillet 1996 ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - 1o Les aliments pour animaux, y compris les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux, ne peuvent être commercialisés que :
    a) S'ils ne contiennent aucun des produits suivants :
    - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE ;
    - animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou d'ovins de plus de 12 mois,
    quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;
    b) S'il est porté, sur un document d'accompagnement ou, le cas échéant, un certificat sanitaire, l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté.


    2o Sans préjudice des articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, l'importation, en provenance d'un pays tiers, de l'un des aliments pour animaux ou ingrédients visés en annexe II du présent arrêté n'est autorisée que si :
    Les produits animaux à partir desquels il a été préparé ne contiennent pas de :
    - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée ;
    - animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois,
    et le certificat ou document, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé est complété par l'attestation prévue en annexe I du présent arrêté.


    3o A l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
    < < 6o En outre, s'il s'agit d'aliments pour animaux préparés à partir de matières à faible risque ou de protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale :
    < < Ne pas avoir été préparés à partir de :
    < < - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée ;
    < < - animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou < < - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois ;
    < < L'attestation suivante devant être portée sur le document commercial ou, le cas échéant, le certificat sanitaire qui les accompagne :
    < < N'a pas été préparé à partir de :
    < < - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE ;
    < < - animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou < < - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois. > >

  • Art. 2. - Les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux,
    issus de la transformation de déchets d'animaux terrestres à sang chaud, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, ne peuvent être commercialisés que s'il est porté, sur le document d'accompagnement ou, le cas échéant, un certificat sanitaire, les indications suivantes :
    Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement producteur ; son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou à un enregistrement ;
    Le numéro de référence du lot ;
    La nature du traitement ;
    Les termes : < < contient des protéines interdites pour l'alimentation des ruminants > >, lorsque le produit est interdit pour l'alimentation des ruminants ou la fabrication d'aliments pour ruminants en vertu de l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié susvisé.
    Lorsqu'un ingrédient est commercialisé en tant qu' < < aliment simple > >, les indications à porter sur un document d'accompagnement en vertu du premier alinéa peuvent être fournies dans le cadre des indications d'étiquetage prévues par le décret du 15 septembre 1986 susvisé, à l'article 10, lettre f, et à l'article 11, lettres d, e et g.


  • Art. 3. - Des dérogations particulières aux dispositions de l'article 1er pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pour les aliments pour animaux, y compris les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux, originaires de pays qui auront présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.
    Ces produits devront être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire du pays concerné.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I


    Attestation à porter sur le document ou, le cas échéant, le certificat sanitaire accompagnant les produits visés à l'article 1er du présent arrêté : < < N'a pas été préparé à partir de :
    < < - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE ;
    < < - animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou < < - encéphale, moëlle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois. > >




    A N N E X E I I

    Produits visés à l'article 2



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0213 du 12/09/96 Page 13637 a 13638
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Fait à Paris, le 10 septembre 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland