Arrêté du 10 septembre 1996 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus nerveux de ruminants

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NOR : AGRG9601760A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/9/10/AGRG9601760A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural, notamment ses articles 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 suspendant la mise sur le marché et la mise à la consommation de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'encéphale, la moelle épinière et les yeux des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine et les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale incorporant l'un ou l'autre de ces tissus en l'état ou après transformation ne peuvent être introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer que sous réserve qu'ils proviennent d'animaux :
    De l'espèce bovine, âgés de six mois au plus ;
    De l'espèce ovine ou caprine, âgés de douze mois au plus.


  • Art. 2. - Pour les produits provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires,
    outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat de salubrité ou le document d'accompagnement :
    < < Les encéphales, les moelles épinières et les yeux, à l'état cru ou transformé, entiers ou non, inclus dans le lot ci-dessus désigné, ne proviennent pas d'animaux :
    < < De l'espèce bovine, âgés de plus de six mois ;
    < < Des espèces ovine ou caprine, âgés de plus de douze mois.


  • Art. 3. - Pour les produits importés d'un pays tiers, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention figurant à l'article 2 du présent arrêté doit être portée selon le cas sur le certificat ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel.


  • Art. 4. - Des dérogations particulières aux dispositions de l'article 1er pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pour les animaux ou les produits originaires de pays qui auront présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.
    Les animaux et produits devront être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant que les animaux sont nés, ont été élevés et abattus sur le territoire du pays concerné ou que les produits sont issus de tels animaux.


  • Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure