Arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale

abrogée depuis le 10/11/2000abrogée depuis le 10 novembre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2000

NOR : AGRG9601761A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;

Vu le code rural, notamment ses articles 214, 258 à 275-10 et 337 ;

Vu le code de la consommation, notamment son livre II ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu le décret n° 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendue aux ruminants par l'arrêté du 20 décembre 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 juillet 1996 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/12/1998 au 10/11/2000Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 10 novembre 2000

    Modifié par Arrêté 1998-11-09 art. 1 JORF 3 décembre 1998
    Abrogé par Arrêté 2000-11-10 art. 5 JORF 11 novembre 2000

    1° Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale, y compris les aliments composés ou les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, ne peuvent être introduits, importés ou commercialisés en France que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir :

    - de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible ;

    - de crâne, y compris cervelle et yeux, amygdales et moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ou d'ovins ou caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ou

    - de rate d'ovins ou caprins,

    quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;

    2° Pour les produits et sous-produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires visées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat de salubrité ou le document d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue en annexe I du présent arrêté ;

    3° Pour les produits et sous-produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé introduits sur le territoire de la France en provenance d'un pays tiers, le certificat ou document, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 et visé par les autorités compétentes du pays de provenance, doit être complété par l'attestation prévue en annexe I du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/12/1998 au 10/11/2000Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 10 novembre 2000

    Modifié par Arrêté 1998-11-09 art. 1 JORF 3 décembre 1998
    Abrogé par Arrêté 2000-11-10 art. 5 JORF 11 novembre 2000

    Les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux issus de la transformation de déchets d'animaux terrestres à sang chaud, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, ne peuvent être commercialisés que s'il est porté, sur le document d'accompagnement ou, le cas échéant, un certificat sanitaire, les indications suivantes :

    Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement producteur ; son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou enregistrement ;

    Le numéro de référence du lot ;

    La nature du traitement.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur du 03/12/1998 au 10/11/2000Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 10 novembre 2000

    Création Arrêté 1998-11-09 art. 1 JORF 3 décembre 1998
    Abrogé par Arrêté 2000-11-10 art. 5 JORF 11 novembre 2000

    1° Les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux interdits dans l'alimentation des ruminants en vertu de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé ne peuvent être commercialisés que s'il est porté sur un document d'accompagnement la mention : "est constitué de produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants". Lorsque ces ingrédients sont commercialisés en tant qu'"aliments simples", cette mention doit figurer à proximité des indications d'étiquetage prévues par le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986, article 10.

    2° Les aliments composés pour animaux qui comportent des ingrédients visés au point 1° ne peuvent être commercialisés que si les indications relatives au mode d'emploi devant figurer sur l'étiquetage en vertu du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986, article 15, lettre c, sont complétées par la mention : "Cet aliment composé contient des produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants".

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/09/1996 au 10/11/2000Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 10 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-10 art. 5 JORF 11 novembre 2000

    Des dérogations particulières aux dispositions de l'article 1er pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pour les aliments pour animaux, y compris les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux, originaires de pays qui auront présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.

    Ces produits devront être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire du pays concerné.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/09/1996 au 10/11/2000Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 10 novembre 2000

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I

      Version en vigueur du 03/12/1998 au 10/11/2000Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 10 novembre 2000

      Modifié par Arrêté 1998-11-09 art. 2 JORF 3 décembre 1998
      Abrogé par Arrêté 2000-11-10 art. 5 JORF 11 novembre 2000

      Attestation à porter sur le document ou, le cas échéant, le certificat sanitaire accompagnant les produits visés à l'article 1er du présent arrêté :

      Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

      - de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible ;

      - de crâne, y compris cervelle et yeux, amygdales et moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ou d'ovins ou caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;

      - de rate d'ovins ou caprins.

      Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matière à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention du premier tiret est facultative.

      Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, la mention des deuxième et troisième tirets est facultative.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 12/09/1996 au 03/12/1998Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 03 décembre 1998

        Abrogé par Arrêté 1998-11-09 art. 2 JORF 3 décembre 1998

        Farines, cretons, poudres et agglomérés, de viande, d'abats, de poissons ou de crustacés ou d'autres invertébrés aquatiques, de mollusques, impropres à l'alimentation humaine : 2301.

        Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :

        2309 (1).

        (1) Seuls les produits contenant les produits d'origine animale sont soumis à un contrôle vétérinaire.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.