Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique,
modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994, tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 71-708 du 25 août 1971 modifié relatif à l'admission des élèves à l'Ecole polytechnique, à la sanction des études et à la discipline à l'école, notamment ses articles 1er à 9 ;
Vu le décret no 71-783 du 16 septembre 1971 relatif à l'admission, au régime des études et à la discipline des élèves du sexe féminin à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique,
Arrête :
- Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet :
- de fixer les conditions dans lesquelles les candidats peuvent s'inscrire et prendre part au concours organisé chaque année pour l'admission à l'Ecole polytechnique en qualité d'élève français ;
- de déterminer les règles d'organisation, de déroulement et de sanction des épreuves du concours ainsi que le programme des connaissances exigées.
Une circulaire annuelle fixe les prescriptions de détail susceptibles de varier avec chaque concours, notamment la date des épreuves et la liste des centres d'examen où elles auront lieu.
Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU CONCOURS
(Jury, correcteurs, examinateurs, commissions)
- Art. 2. - Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comprend deux options :
- une option portant sur un programme à prépondérance mathématiques et physique (option MP) ;
- une option portant sur un programme à prépondérance physique et chimie (option PC).
Il comporte :
Des épreuves écrites ;
Des épreuves orales ;
Des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires.
Les épreuves écrites se déroulent dans des centres d'examen fixés chaque année par la circulaire visée à l'article 1er.
Les épreuves orales ainsi que les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu dans la région parisienne. - Art. 3. - Participent aux diverses opérations du concours :
- le jury d'admission ;
- les correcteurs des épreuves écrites ;
- les examinateurs chargés des épreuves orales ;
- la commission spéciale chargée des épreuves d'éducation physique et sportives ;
- les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense dans lesquelles sont organisés des centres d'examen ;
- les commissions de surveillance des épreuves écrites constituées dans chaque centre d'examen. - Art. 4. - Le jury d'admission comprend des membres ayant voix délibérative :
- le directeur général de l'Ecole polytechnique, président ;
- le responsable de la direction de l'enseignement de l'école ;
- l'officier supérieur qui exerce à l'école les attributions de chef de corps ;
- un membre du corps enseignant désigné par le directeur général de l'école ;
- cinq membres du conseil d'administration de l'école désignés à cet effet par son président ;
- huit examinateurs ou correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral, désignés par le directeur général de l'école ;
- l'officier chargé des sports à l'école.
Assistent aux réunions de ce jury à titre consultatif :
- le médecin-chef de l'école ;
- les autres examinateurs ;
- les autres correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral. - Art. 5. - Les correcteurs et examinateurs titulaires et suppléants sont nommés chaque année par le ministre chargé des armées, sur proposition du conseil d'administration de l'école.
Les nominations sont prononcées après appel de candidatures par avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, les quatre premiers renouvellements d'une nomination prononcée après appel de candidatures peuvent ne pas donner lieu à cette procédure.
Les professeurs de deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles en activité ne peuvent être correcteurs dans l'option qu'ils enseignent. Les examinateurs ne peuvent, pendant la durée de leur mandat,
participer, sous quelque forme que ce soit, à la préparation des candidats. - Art. 6. - Le président du jury d'admission constitue quatre commissions d'examen pour les épreuves orales, deux pour l'option MP et deux pour l'option PC.
Chaque commission d'examen comprend un examinateur unique dans chacune des matières orales définies à l'article 23 ci-dessous, à l'exception des épreuves de travaux pratiques de physique et de chimie de l'option PC, qui exigent la présence de deux examinateurs chacune. Elle comprend, en outre, un examinateur de chacune des langues vivantes obligatoires et de chacune des langues vivantes facultatives.
Un même examinateur peut faire partie de plusieurs commissions d'examen. - Art. 7. - Une même personnalité préside les quatre commissions d'examen.
Cette personnalité est dénommée ci-après < < président des commissions d'examen > >.
Le président du jury d'admission désigne cette personnalité parmi les examinateurs de mathématiques, de physique et de chimie, membres avec voix délibérative, de ce jury. - Art. 8. - La commission spéciale pour l'examen des épreuves d'éducation physique et sportives communes aux deux options comprend :
- l'officier chargé des sports à l'école, président ;
- deux officiers, choisis ou non parmi les officiers d'encadrement affectés à l'école et désignés par le président du jury d'admission. - Art. 9. - Le président du jury d'admission désigne chaque année une personnalité, membre de ce jury, pour assurer la direction, l'organisation et la coordination des opérations relatives au concours.
Cette personnalité est dénommée ci-après < < directeur du concours > >. - Art. 10. - Le directeur du concours se fait remettre plusieurs sujets de composition pour chaque matière par des personnes qualifiées et choisies par lui. Il étudie les sujets proposés et s'assure qu'ils sont conformes à l'esprit qui a présidé à la dernière révision des programmes et aux conditions du concours.
Il s'assure, en faisant traiter chaque composition par une ou plusieurs personnes autres que celle qui en a proposé le sujet, que les questions peuvent être entièrement résolues dans la limite du temps fixé et à l'aide des seules ressources des méthodes obligatoirement enseignées aux candidats. Il soumet ensuite ces sujets à des inspecteurs généraux de l'éducation nationale désignés chaque année, sur la demande du ministre chargé des armées, par le ministre de l'éducation nationale. Il provoque leurs observations et s'inspire de leur avis avant d'arrêter le texte définitif des compositions.
Il fait imprimer les sujets dans les conditions garantissant le secret des épreuves. Il fait répartir ces sujets sous plis cachetés entre les divers centres d'examen. Toutes ces opérations sont exécutées sous sa responsabilité.
Il dispose, pour le déroulement et la surveillance des épreuves écrites, de commissions de surveillance auxquelles il donne des instructions écrites pour assurer le bon déroulement du concours. - Art. 11. - Conformément aux instructions reçues du ministre chargé des armées, les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense sur le territoire desquels sont organisés des centres d'examen :
- désignent, pour chacun de ces centres, les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent des officiers d'active assistés de sous-officiers, la présidence étant assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
- mettent à la disposition des présidents de ces commissions les salles d'examen nécessaires équipées. - Art. 12. - Chaque président d'une commission de surveillance est responsable des opérations afférentes aux différentes épreuves écrites se déroulant dans son centre d'examen.
Avant chaque épreuve, il fait vérifier par un surveillant l'identité des candidats. Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport ou le permis de conduire.TITRE II
PROGRAMME, DEROULEMENT ET CORRECTION
DES EPREUVES
- Art. 13. - Le programme des connaissances exigées dans chacune des deux options fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
Chapitre Ier
Epreuves écrites
- Art. 14. - Les épreuves écrites sont les suivantes :
A. - Epreuves propres à l'option MP :
- une première composition de mathématiques (durée : quatre heures) ;
- une deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures) ;
- une première composition de physique (durée : trois heures) ;
- une deuxième composition de physique (durée : trois heures) ;
- une composition de sciences industrielles ou d'informatique (durée : trois heures).
B. - Epreuves propres à l'option PC :
- une première composition de mathématiques (durée : quatre heures) ;
- une deuxième composition de mathématiques (durée : trois heures) ;
- une première composition de physique (durée : trois heures) ;
- une deuxième composition de physique (durée : quatre heures) ;
- une composition de chimie (durée : trois heures).
C. - Epreuves communes aux deux options MP et PC :
- une composition de français (durée : quatre heures) ;
- une composition de langue vivante comprenant un thème (durée : une heure) et une version (durée : une heure trente).
Seules sont admises les langues suivantes : allemand, anglais, arabe,
espagnol, italien, portugais et russe. - Art. 15. - Pendant la première demi-heure de chaque épreuve écrite, la sortie d'un candidat, même accompagné, n'est pas autorisée, sauf cas de force majeure soumis à la décision du président de la commission de surveillance qui en fait rapport au directeur du concours.
Si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve, le président du jury d'admission prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité. - Art. 16. - Dans chaque option, les copies des épreuves de mathématiques, de physique et de chimie sont partagées en deux groupes suivant la parité du numéro attribué à chaque candidat. Les copies de chaque groupe sont corrigées par un correcteur unique.
La composition de français fait l'objet d'une double correction. La note retenue est la moyenne des notes des deux correcteurs. Toutefois, en cas d'écart notable entre les deux notes attribuées à une même copie, les deux correcteurs intéressés peuvent réviser en commun la correction de ladite copie.
Les épreuves de sciences industrielles, d'informatique et de langue vivante sont corrigées par un correcteur unique. Pour les langues vivantes, un seul correcteur peut corriger les épreuves de l'une et l'autre des options. - Art. 17. - Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des copies.
Les correcteurs communiquent aux dates prescrites par le directeur du concours les notes attribuées et rapportent l'ensemble des copies lorsque la correction est terminée.Chapitre II
Admissibilité
- Art. 18. - Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20.
Les notes obtenues aux épreuves écrites suivantes sont affectées des coefficients indiqués ci-après :Coefficients
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0253 du 29/10/96 Page 15776 a 15783
......................................................
Art. 19. - Tout candidat ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme admis en équivalence moins de deux ans avant le 1er janvier de la date du concours Pour les candidats ayant obtenu le baccalauréat dans la zone australe, la date limite est avancée au 1er décembre précédant l'année du concours.
bénéficie d'une majoration de cinquante points.
Cette majoration est ramenée à trente points pour le candidat ayant obtenu le diplôme visé à l'alinéa précédent depuis moins de trois ans.
Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.- Art. 20. - Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application des articles 18 et 19 ci-dessus.
Est admis à subir les épreuves orales tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque option par le président du jury d'admission après consultation du président des commissions d'examen et du directeur du concours. - Art. 21. - Les notes obtenues aux épreuves écrites par les candidats éliminés après ces épreuves sont affichées à l'Ecole polytechnique en même temps que paraissent les listes des candidats admissibles aux épreuves orales.
Chapitre III
Epreuves orales
- Art. 22. - Les épreuves orales servent, concurremment avec l'ensemble des épreuves écrites, des épreuves d'éducation physique et sportives et des majorations, à déterminer le classement par ordre de mérite des candidats.
Elles sont notées sur une échelle de 0 à 20. - Art. 23. - Les épreuves et leurs durées de principe sont les suivantes :
a) Pour l'option MP :
- deux interrogations de mathématiques (durée : cinquante minutes chacune) ; - une interrogation de physique (durée : cinquante minutes) ;
- une interrogation de chimie (durée : cinquante minutes) ;
- une interrogation d'analyse de documents scientifiques (durée : quarante minutes) ;
- une interrogation de français (durée : trente minutes) ;
- une interrogation de langue vivante obligatoire (durée : trente minutes) ; - une interrogation de langue vivante facultative (durée : vingt minutes) ; b) Pour l'option PC :
- deux interrogations de mathématiques (durée : quarante-cinq minutes chacune) ;
- deux interrogations de physique (durée : quarante-cinq minutes chacune) ; - une interrogation de chimie (durée : quarante-cinq minutes) ;
- une épreuve d'analyse de documents scientifiques (durée : quarante minutes) ;
- une épreuve de travaux pratiques de physique (durée : trois heures) ;
- une épreuve de travaux pratiques de chimie (durée : trois heures) ;
- une interrogation de français (durée : trente minutes) ;
- une interrogation de langue vivante obligatoire (durée : trente minutes) ; - une interrogation de langue vivante facultative (durée : vingt minutes).
La liste des langues vivantes autorisées à l'épreuve écrite visée à l'article 14 est valable pour les langues vivantes autorisées aux épreuves orales.
La langue vivante obligatoire de l'épreuve orale est la même que celle choisie pour l'épreuve écrite, une même langue ne pouvant être choisie à la fois comme langue obligatoire et comme langue facultative. - Art. 24. - Les noms des candidats admissibles aux épreuves orales sont affichés dans les locaux des épreuves orales.
Tout candidat pourra justifier ultérieurement de son admissibilité aux épreuves orales en présentant le certificat d'admissibilité aux dites épreuves qui lui est remis par le directeur du concours. - Art. 25. - La circulaire annuelle mentionnée à l'article 1er ci-dessus fixe le nombre de séries d'épreuves orales, la localisation et le calendrier prévisionnel de ces épreuves ainsi que les conditions de convocation des candidats.
Les candidats sont groupés, pour les épreuves orales, sur une liste alphabétique unique, sans distinction d'établissement ni de centre d'examen écrit d'origine. Ils sont ensuite répartis aléatoirement entre les séries.
Des aménagements limités peuvent toutefois être apportés à cette règle de répartition si la bonne organisation du concours l'exige. - Art. 26. - Dans chacune des deux options MP et PC, les candidats admissibles sont répartis entre deux commissions (première et deuxième).
Chaque candidat passe devant les examinateurs de sa commission.
La répartition entre les commissions se fait pour chaque série de la façon suivante : les candidats admissibles de la série sont classés d'après le total des points obtenus par eux aux épreuves écrites visées à l'article 18 ci-dessus. En cas d'ex aequo, ils sont départagés par l'ordre alphabétique de leur nom patronymique.
Les candidats de rang 4n + 1 et 4n + 4 subissent leurs examens devant la première commission et les candidats de rang 4n + 2 et 4n + 3 devant la deuxième commission. - Art. 27. - Au début de chaque épreuve, le candidat présente à l'examinateur l'une des pièces d'identité visées à l'article 12 ci-dessus et le certificat d'admissibilité aux épreuves orales mentionné à l'article 24 ci-dessus.
Les épreuves orales sont publiques, mais l'entrée dans les salles n'est autorisée qu'entre deux interrogations successives.
Au début de chaque série, le président des commissions d'examen fait afficher pour chaque examinateur le calendrier et les horaires de passage des candidats. Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour. Ces deux épreuves ne peuvent être deux épreuves de mathématiques ou deux épreuves de physique. - Art. 28. - Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'aient interrogé et noté.
A la fin des épreuves de chaque série, les examinateurs de chaque commission sont réunis par le président des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.
Le président des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Il leur donne la suite qu'il juge utile.Chapitre IV
Epreuves d'éducation physique et sportives
- Art. 29. - Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'Ecole polytechnique pendant les épreuves orales. Elles sont jugées par la commission spéciale visée à l'article 8 ci-dessus.
Ces épreuves sont notées selon les barèmes donnés en annexe II du présent arrêté.
Elles comprennent :
- une course de 100 mètres (candidats) ou de 80 mètres (candidates) ;
- une course de 1 000 mètres (candidats) ou de 600 mètres (candidates) ;
- un saut en hauteur avec élan ;
- un lancer de poids de 5 kilogrammes (candidats) ou de 3 kilogrammes (candidates) ;
- une épreuve de natation de 50 mètres (nage libre).Chapitre V
Dispositions diverses
- Art. 30. - Le président des commissions d'examen reçoit les demandes de report relatives aux épreuves orales.
Tout candidat qui n'a pas répondu à une convocation pour cause de maladie ou qui demande un report pour raison de santé doit produire un certificat délivré par un médecin des armées (médecin de l'Ecole polytechnique à Paris, médecin désigné par le commandant d'armes en province).
En dehors des reports pour raison de santé, il n'est accordé de report que pour participer aux examens écrits d'autres concours. Le candidat désirant bénéficier de ces dispositions adresse avant la fin des épreuves écrites une demande dans laquelle il indique les dates des épreuves écrites des autres concours auxquels il désire se présenter avec justification de son inscription à ces concours.
Les reports des épreuves orales sont faits après avis du directeur du concours à des dates qui dérangent le moins l'ordre des épreuves. - Art. 31. - Les notes des candidats ayant subi les épreuves orales sont affichées à l'Ecole polytechnique lorsque, pour la série correspondante,
toutes les épreuves orales sont achevées et le procès-verbal des examens remis par le président des commissions d'examen au secrétariat du concours.
Les affichages sont maintenus jusqu'à l'affichage de la série suivante et pendant huit jours au plus.
Les candidats ayant subi toutes les épreuves orales restent à la disposition du jury jusqu'à l'affichage de leurs notes.
En dehors des affichages ci-dessus prévus, il ne sera donné aucune communication des notes.TITRE III
FRAUDE, ELIMINATION, EXCLUSION
- Art. 32. - Toute fraude avérée dans les pièces constitutives du dossier d'inscription entraînera la radiation du candidat de la liste des admissibles ou de celle des admis.
- Art. 33. - Dans le cas de non-participation ou de demande de report d'un candidat aux épreuves orales pour cause de maladie, toute déclaration reconnue inexacte est considérée comme fraude ; le candidat est alors exclu du concours et déféré au jury d'admission qui propose au ministre chargé des armées l'application de l'une des sanctions visées au dernier alinéa de l'article 34 ci-dessous.
- Art. 34. - a) Elimination :
Outre les cas visés aux articles 35 et 41 ci-dessous, est éliminé tout candidat qui, pour l'une des épreuves écrites visées à l'article 18 ci-dessus, ne remet pas de copie, remet une copie blanche ou se borne à recopier l'énoncé des questions posées.
b) Exclusion :
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours, sauf si cette épreuve ne compte pas pour l'admissibilité aux épreuves orales, auquel cas le candidat n'est pas exclu mais reçoit, pour l'épreuve en cause, la note zéro.
Peut être en outre exclu du concours tout candidat :
1o Qui se présente à l'une des épreuves écrites après l'heure fixée pour le commencement de la séance ; dans ce cas, le président de la commission de surveillance peut toutefois autoriser la participation d'un candidat à cette épreuve si le retard constaté n'est pas supérieur à une demi-heure ; il fait alors rapport au directeur du concours en mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et les excuses présentées ; l'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le directeur du concours ;
2o Qui trouble l'ordre ou qui est convaincu de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, de quelque nature que ce soit, ou encore qui est trouvé en possession d'instruments interdits par l'annexe I du présent arrêté ;
3o Qui manque de respect à un surveillant, à un examinateur ou, d'une façon générale, à toute personne chargée à un titre quelconque de l'organisation du concours ;
4o Qui remet une copie témoignant d'un manque de déférence à l'égard du correcteur ;
5o Qui, pour une cause autre que pour raison de santé dûment motivée, n'a pas répondu à une convocation (Journal officiel, affiche, convocation personnelle).
Le président du jury d'admission prononce l'exclusion après rapport du surveillant, du correcteur ou de l'examinateur, après que le candidat ait été invité à s'expliquer par écrit. La décision d'exclusion est sans appel.
Le candidat exclu peut, en outre, être déféré au jury d'admission. Celui-ci, après avoir entendu, s'il y a lieu, les explications du candidat régulièrement appelé à les produire, peut proposer au ministre chargé des armées son exclusion d'un ou plusieurs concours ultérieurs.TITRE IV
SANCTION DES EPREUVES
- Art. 35. - Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ou 10 sur 100 en ce qui concerne les épreuves d'éducation physique et sportives, est déféré au jury d'admission qui peut le rayer de la liste d'admission.
- Art. 36. - Les coefficients des diverses épreuves sont fixés comme suit :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0253 du 29/10/96 Page 15776 a 15783
......................................................
Art. 37. - Les majorations accordées dans les conditions ci-après comptent exclusivement pour déterminer, à la suite des épreuves orales, le rang de classement des candidats :
1o Présentation d'une langue vivante facultative : la note N obtenue intervient, si elle est supérieure à 10, pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 x (N-10) ;
2o Baccalauréat ou diplôme admis en équivalence : les majorations de 50 et 30 points définis à l'article 19 ci-dessus sont remplacées respectivement,
dans les mêmes conditions, par des majorations de 120 et 80 points.- Art. 38. - Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application des articles 36 et 37 ci-dessus.
- Art. 39. - Pour chaque commission d'examen, le directeur du concours dresse la liste de classement des candidats examinés par cette commission. Cette liste est établie par ordre décroissant du total des points acquis par les candidats.
Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration au titre de l'article 37 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Ces listes sont soumises au jury d'admission. Celui-ci effectue les radiations éventuelles prévues à l'article 35.
Il dresse ensuite, pour chaque option, la liste par ordre de mérite des candidats restants : dans chaque option, cette liste est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission d'examen. Le jury détermine les deux derniers candidats ex aequo de chaque option susceptibles d'être admis.
Lorsqu'il y a lieu de départager les ex aequo provenant des deux commissions d'examen d'une même option, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration au titre de l'article 37 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves écrites visées à l'article 36 ci-dessus. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Les candidats inscrits sur les listes dressées par le jury d'admission peuvent, sur leur demande, obtenir un certificat portant leur numéro de classement dans l'option qui les concerne.TITRE V
ADMISSION
- Art. 40. - Les admissions sont prononcées dans les conditions fixées par le décret no 71-708 du 25 août 1971 susvisé, notamment les articles 6 à 9.
Tout candidat nommé élève de l'Ecole polytechnique reçoit du directeur général de l'école un certificat d'admission. - Art. 41. - Tout candidat nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans le plus bref délai, au directeur général de l'école une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit y joindre le consentement de son représentant légal à cette démission.
Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présenterait pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission serait considéré comme démissionnaire.
L'admission d'un élève n'est définitive que lorsque l'intéressé a subi avec succès l'examen médical de vérification de l'aptitude physique, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 71-708 du 25 août 1971 susvisé. - Art. 42. - Tout élève qui n'est pas majeur au jour de son entrée à l'école devra remettre, à son arrivée à l'école, le consentement de son représentant légal à son admission.
L'extrait du casier judiciaire no 2 est demandé directement par l'école au service national du casier judiciaire. - Art. 43. - L'arrêté du 25 juillet 1973 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique est abrogé.
- Art. 44. - Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
NATURE DES EPREUVES ET PROGRAMMES DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR
L'ADMISSION A L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Observations générales
Les épreuves du concours doivent permettre de juger en particulier l'aptitude des candidats aux applications pratiques. A cet effet, chaque épreuve scientifique peut comporter des applications pratiques mettant en oeuvre les techniques mathématiques ou informatiques figurant au programme.
L'usage des calculettes peut être profitable pour certaines épreuves scientifiques. Il est interdit pour les épreuves de français et de langue vivante.
Sont seules autorisées les calculettes à alimentation et fonctionnement autonomes, non imprimantes ; les annexes (notices d'emploi, cartes magnétiques, modules enfichables, etc.) sont interdites. Tout échange entre candidats, pour quelque raison que ce soit, est prohibé.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculettes peut être interdit lors de certaines épreuves scientifiques. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Dans le jugement de toutes les compositions, il est tenu compte de la correction du style, de l'orthographe et des qualités d'exposition, de rédaction et de présentation.A. - Programme non scientifique commun aux deux options
I. - Epreuves de français
La liste des auteurs, ouvrages et thèmes inscrits au programme au titre de la composition française est publiée chaque année au Journal officiel.
La composition française consiste à traiter un sujet qui est en relation avec le programme. Elle a pour but d'éprouver l'aptitude des candidats à réfléchir librement à partir de données précises, à composer et à rédiger.
Il sera tenu compte de la correction de la forme et de la présentation matérielle des copies (expression, orthographe, accentuation, ponctuation,
division en alinéas...).
L'épreuve orale de français consiste à résumer et à commenter un texte en prose, français ou traduit en français, sans relation avec les oeuvres inscrites au programme de l'épreuve écrite de composition française, qui n'est pas nécessairement un texte littéraire et qui se rapporte à une question d'intérêt général.
Le candidat dispose d'une durée de préparation approximativement égale à celle de l'épreuve elle-même (trente minutes) ; il conserve le texte sous les yeux pendant son exposé ainsi que les notes qu'il a éventuellement prises pendant la préparation.
Cette épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude des candidats à dégager objectivement les idées essentielles d'un texte et leur enchaînement, à montrer leur portée et à s'exprimer avec aisance et exactitude.II. - Epreuve de langue vivante obligatoire
a) A l'écrit :
La version est jugée au double point de vue de l'intelligence du texte et de la maîtrise de la langue française.
b) A l'oral :
L'épreuve orale de langue vivante comprend deux parties :
- test de compréhension auditive ;
- analyse et commentaire, dans la langue étrangère choisie par le candidat parmi les langues autorisées, d'un texte de la même langue.
Première partie. - En laboratoire, le candidat écoute trois fois un texte ou un document sonore authentique enregistré d'une durée de cinq minutes environ ; il est ensuite interrogé en langue étrangère, durant quinze minutes, et doit faire la preuve au cours de cette interrogation de sa bonne compréhension de l'ensemble du texte et de ses articulations logiques ainsi que d'une bonne maîtrise de la langue parlée.
Deuxième partie. - Le candidat doit analyser puis commenter dans la langue étrangère qu'il a choisie parmi les langues autorisées un texte de cette langue ; ce texte, emprunté par l'examinateur à un journal ou à une revue de l'année en cours, n'exige pas une connaissance spécialisée de la civilisation étrangère.
Le candidat dispose d'une demi-heure pour préparer ce travail et conserve l'article sous ses yeux comme soutien de mémoire pendant son exposé. Il doit, dans celui-ci, s'affranchir de la présentation matérielle de l'article et prouver qu'il est capable de le repenser, d'en dégager les points essentiels et les détails significatifs et de mesurer leur importance.
Le candidat peut élargir son commentaire par des remarques appropriées et l'examinateur peut également orienter le candidat vers une discussion plus générale. Il appartient à celui-ci de montrer ainsi son aptitude à exposer et développer des idées et à dialoguer en langue étrangère avec un interlocuteur.
Le candidat est jugé globalement sur sa compréhension de la langue étrangère, son aisance à la manier, ses facultés d'analyse et de synthèse,
son esprit critique et sa culture générale.III. - Epreuve orale de langue vivante facultative
Le candidat doit analyser puis commenter dans la langue étrangère qu'il a choisie parmi les langues autorisées un texte de cette langue. Ce texte se rapporte à une question d'intérêt général.
Le candidat dispose de vingt minutes pour préparer ce travail et conserve le texte sous les yeux comme soutien de mémoire pendant son exposé. Il doit,
dans celui-ci, prouver qu'il est capable de dégager les points essentiels et les détails significatifs du texte et d'en mesurer l'importance. Des détails de traduction peuvent lui être demandés, afin de vérifier ses connaissances des structures grammaticales et des nuances de la langue étrangère.
Le candidat peut élargir son commentaire par des remarques appropriées ;
l'examinateur peut également orienter le candidat sur une discussion plus générale.
Le candidat est jugé globalement sur sa compréhension de la langue étrangère, son aisance à l'utiliser et ses facultés d'analyse et de synthèse.B. - Programme scientifique
I. - Dispositions relatives à l'ensemble des épreuves
Pour les épreuves écrites et orales de mathématiques, de physique, de chimie, de sciences industrielles ou d'informatique, et les épreuves pratiques de physique ou de chimie, le programme de chacune des options MP et PC est celui des classes préparatoires correspondantes.
Il s'agit des programmes de deuxième année en vigueur au 1er janvier de l'année du concours, et de ceux de première année en vigueur au 1er janvier de l'année précédente, définis par le Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Il est entendu que les candidats devront connaître les notions du programme du baccalauréat de l'enseignement secondaire nécessaires à la compréhension du programme défini ci-dessus et savoir en appliquer les résultats, mais sans qu'on puisse exiger les démonstrations.
Dans l'une et l'autre des options MP et PC, les épreuves orales scientifiques, ainsi que les épreuves de travaux pratiques, pourront faire appel à l'utilisation d'un ordinateur équipé, entre autres, des logiciels de calcul formel figurant sur la liste publiée par circulaire du ministre de l'éducation nationale. L'examinateur donnera toute indication utile pour le bon emploi du matériel et du logiciel associé.II. - Physique
Les épreuves de physique de l'option MP pourront comporter des questions utilisant certaines connaissances inscrites au programme de chimie.III. - Epreuve d'analyse de documents scientifiques
L'épreuve d'analyse de documents scientifiques a pour but d'évaluer dans quelle mesure les candidats ont acquis les qualités susceptibles d'être développées par l'activité Travaux d'initiative personnelle encadrés (T.I.P.E.) prévue dans le cadre des programmes des classes préparatoires aux grandes écoles.
Parmi ces qualités figurent la faculté de mobiliser les connaissances acquises dans diverses disciplines, l'esprit critique, l'aptitude à collecter l'information, l'analyser, la synthétiser, la communiquer.
Les candidats indiqueront dans la fiche de renseignements décrite à l'annexe IV du présent arrêté la discipline dominante de leur activité T.I.P.E.
pendant l'année du concours : mathématiques ou physique dans l'option MP,
physique ou chimie dans l'option PC.
Un dossier comprenant plusieurs textes ou documents relevant de la discipline indiquée par le candidat est fourni à ce dernier par l'examinateur. Le candidat dispose de deux heures pour préparer un exposé de synthèse de quinze minutes, illustré par la projection d'un petit nombre de transparents, et suivi d'un entretien de vingt-cinq minutes avec l'examinateur, portant sur le contenu scientifique du dossier et sur la culture générale du candidat.
Les sujets des dossiers soumis aux candidats sont choisis sans référence aux thèmes inscrits au programme des activités T.I.P.E. des classes préparatoires. Les documents contenus dans ces dossiers ne doivent cependant pas nécessiter pour leur compréhension de faire appel à des concepts inconnus des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles de la filière considérée.
L'épreuve a pour but de vérifier l'aptitude des candidats à analyser le contenu de textes scientifiques en identifiant les problèmes posés et en examinant les solutions apportées, et d'en faire une présentation synthétique. L'entretien permet de vérifier que le candidat a bien compris tous les aspects du thème proposé dans le dossier, en élargissant éventuellement le débat à un domaine scientifique ou technique plus vaste.
Les qualités d'expression orale sont largement prises en compte dans la notation de l'épreuve.
Dans chaque commission, deux examinateurs se partagent les interrogations des candidats :
- un examinateur de mathématiques et un examinateur de physique dans l'option MP ;
- un examinateur de physique et un examinateur de chimie dans l'option PC.
Chaque candidat est interrogé dans la discipline qu'il a indiquée sur sa fiche d'inscription. Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des interrogations.A N N E X E I I
EPREUVES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVES
MODALITES D'EXECUTION ET BAREME
DES EPREUVES SPORTIVES
1. Modalités d'exécution
Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'Ecole polytechnique à Palaiseau pendant les épreuves orales. Elles sont jugées par la commission spéciale constituée conformément à l'article 8.
1o Les épreuves de course, de saut et de lancer du poids sont exécutées conformément aux règlements de la Fédération française d'athlétisme et aux dispositions supplémentaires précisées ci-après :
- courses de 100 mètres et 80 mètres : par séries de deux ou trois candidats ;
- courses de 1 000 mètres et 600 mètres : par séries d'environ dix candidats ;
- saut en hauteur avec élan : trois sauts sont permis à chaque hauteur ; un insuccès au troisième saut fait considérer comme acquise la hauteur précédemment franchie. Chaque candidat commence à une hauteur quelconque égale ou supérieure à la hauteur minimale. Il pourra sauter à volonté à toute hauteur qui suivra la hauteur minimale et renoncer ainsi à un ou plusieurs sauts à une hauteur donnée et avoir encore droit de sauter à une hauteur supérieure. Si le renoncement survient après un ou deux échecs, le nombre d'essais autorisé à une hauteur supérieure est réduit d'autant ;
- lancer du poids : chaque candidat a droit à trois essais du meilleur bras. Seul le meilleur essai est retenu.
2o L'épreuve de natation est exécutée conformément aux règlements de la Fédération française de natation.2. Barèmes
A. - Barème masculin
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0253 du 29/10/96 Page 15776 a 15783
......................................................B. - Barème féminin
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0253 du 29/10/96 Page 15776 a 15783
......................................................C. - Notation
Toute performance comprise entre deux performances cotées au barème est cotée comme la performance inférieure.
Toute performance inférieure à la performance cotée 1 au barème est cotée 0. Chaque épreuve est affectée du coefficient 1. Le total de l'ensemble des épreuves est ainsi coté de 0 à 100.A N N E X E I I I
FORMALITES D'INSCRIPTION AU CONCOURS
Pour s'inscrire au concours tout candidat doit :
1o Remplir une fiche de renseignements en se connectant par Minitel auprès du serveur désigné dans la circulaire annuelle mentionnée à l'article 1er ci-dessus au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle du concours. Cette fiche comporte les indications données à l'annexe IV du présent arrêté ;
2o Faire parvenir à l'Ecole polytechnique (secrétariat du concours) 91128 Palaiseau Cedex, avant le 15 janvier de l'année du concours, le dossier d'inscription prévu ci-après.
Aucune inscription n'est acceptée après cette date. Le candidat est responsable de la constitution de son dossier.
Ce dossier comprend :
1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française datée de moins de trois mois ;
2o Un certificat médical délivré par un médecin des armées, officier d'active, à la suite d'une visite médicale passée dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier ;
3o Une photocopie du diplôme du baccalauréat ou du titre admis en équivalence certifiée conforme à l'original par une autorité habilitée (commissaire de police ou maire de la résidence du candidat, proviseur ou chef de l'établissement où l'intéressé poursuit ses études...) ;
4o Un chèque libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'Ecole polytechnique, en règlement des droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;
5o Une déclaration signée du candidat suivant le modèle donné à l'annexe V du présent arrêté.
Les candidats sont personnellement responsables de l'exactitude de tous les renseignements donnés comme il est précisé dans la fiche de renseignements.
Les pièces fournies par les candidats qui ne seraient pas admis à l'Ecole polytechnique leur seront ultérieurement restituées par le secrétariat du concours, sauf la fiche de renseignements.
Les droits d'inscription demeurent acquis.A N N E X E I V
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
La fiche de renseignements comporte les indications suivantes :
Date d'inscription, numéro du dossier ;
Nom, prénom usuel, autres prénoms (suivant l'ordre dans lequel ils sont inscrits sur les pièces d'état civil), date de naissance, sexe, lieu de naissance ;
Date de la première obtention du grade de bachelier (mention), établissement fréquenté au cours de la présente année scolaire ;
Option choisie pour le concours (MP ou PC) ; centre d'examen choisi ;
Langue vivante obligatoire choisie, et éventuellement langue vivante facultative ;
Discipline choisie pour l'épreuve d'analyse de documents scientifiques ;
Pour les candidats inscrits dans l'option MP, matière choisie pour les épreuves écrites (sciences industrielles ou informatique) ;
Autorisation de publication des résultats sur Minitel (oui ou non) ;
Adresse pour l'envoi de la convocation aux épreuves écrites ; numéro de téléphone ;
Adresse du domicile légal pour l'envoi du dossier d'incorporation ; numéro de téléphone.
Le candidat est personnellement responsable de l'exactitude des renseignements donnés sur cette fiche, en particulier en ce qui concerne la date de l'obtention du baccalauréat. Aucune modification ultérieure des choix exprimés dans cette fiche ne sera admise.A N N E X E V
DECLARATION DU CANDIDAT
Le soussigné déclare avoir pris connaissance :
De la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique,
notamment de son article 4 qui octroie le régime militaire aux élèves français de l'école et soumet donc ces derniers au statut général des militaires défini par la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 et à l'ensemble des dispositions régissant les militaires en activité de service ;
Du décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, précisant les cas et conditions dans lesquels l'élève ou l'ancien élève de l'Ecole polytechnique est tenu de rembourser les frais supportés par l'Etat à son profit ;
De l'arrêté du 23 septembre 1996 et de la circulaire annuelle relatifs au concours d'admission à l'Ecole polytechnique.
......................................................
Signature
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
D. Conort