Arrêté du 17 octobre 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires au ministère de la culture

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Le ministre de la culture et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les élections des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires instituées auprès du ministère chargé de la culture peuvent avoir lieu, pour l'ensemble des fonctionnaires placés dans l'une des positions prévue à l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé,
    par correspondance.


  • Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
    I. - La liste électorale est arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef du service du personnel et des affaires sociales de la direction de l'administration générale.
    Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
    II. - Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
    III. - Pour ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du I et au II du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
    IV. - L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite enveloppe no 1 qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe dans une grande enveloppe dite enveloppe no 2 comportant la mention : < < élection à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés) > >. Il la cachette également, y appose sa signature et porte ses nom et prénoms, grade et affectation.
    V. - L'électeur adresse l'enveloppe no 2, par voie postale, à l'adresse figurant sur celle-ci. Cette enveloppe doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.


  • Art. 3. - La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
    I. - Le bureau de vote chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin, procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2 portant la signature et le nom des votants,
    la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
    II. - Sont mises à part sans être ouvertes :
    - les enveloppes no 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels le nom est illisible ;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    III. - Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes I et II du présent article. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du II du présent article.
    IV. - Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au I du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


  • Art. 4. - L'arrêté du 12 septembre 1989, modifié par l'arrêté du 16 mai 1990, fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire est abrogé.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 1996.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le chef de service,

R. Klein

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol