Arrêté du 2 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Squash

Version INITIALE

NOR : MJSK9670096A

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Squash, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'animation, l'enseignement, l'organisation et la promotion du squash.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,
    outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé :
    A. - Une attestation précisant que :
    - le candidat est ou a été classé :
    - 1re série, 2e série ou 3e série ;
    - la candidate est ou a été classée :
    - 1re série ou 2e série.
    B. - Une photocopie de la carte du brevet d'éducateur fédéral 2e degré.
    C. - Une photocopie de la carte d'arbitrage 2e degré.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :


  • 1. Epreuve générale (coefficient 4)


    a) Epreuve écrite (notée sur 20 ; durée trois heures ; coefficient 2) Un sujet ou plusieurs questions portant sur la technique du squash, sur les principes tactiques de base et sur diverses formes d'animation.
    b) Epreuve orale (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ;
    exposé trente minutes maximum ; coefficient 2) Interrogation portant sur l'environnement socio-économique et juridique du squash (organisation et fonctionnement du comité départemental, de la ligue, de la fédération, etc.).


  • 2. Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    a) Présentation et conduite de séances (coefficient 3) :
    - séance d'enseignement collectif (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 1,5) :
    Le candidat est mis en situation pédagogique avec un groupe de quatre élèves maximum.
    Le candidat bénéficie d'un temps de préparation de trente minutes maximum lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance ;
    - séance d'enseignement individuel (préparation quinze minutes ; durée vingt-cinq minutes ; coefficient 1,5) :
    Leçon donnée à un joueur classé ou non.
    Le candidat est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement.
    b) Entretien (coefficient 1) :
    - sur la séance d'enseignement collectif (durée : vingt minutes ;
    coefficient 0,5) :
    L'entretien portera sur le contenu du texte de présentation, le déroulement de la séance et les expériences pédagogiques passées. Eventuellement, le candidat pourra constituer un dossier destiné à servir de support à l'entretien avec le jury (références à un diplôme étranger ; encadrement de stage, expérience en tant qu'éducateur fédéral, etc.).
    - sur la séance d'enseignement individuel (durée : vingt minutes ;
    coefficient 0,5) :
    L'entretien portera plus particulièrement sur le contenu technique de la leçon. Des questions seront posées sur la valeur relative des différentes techniques et sur les raisons qui président au choix des tactiques. Les candidats pourront se voir demander d'illustrer leurs réponses par des démonstrations.
    La conduite des entretiens par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique des séances réalisées.


  • 3. Epreuve technique (coefficient 4)


    a) Démonstration pratique (notée sur 20 ; coefficient 3) :
    Les candidats subissent :
    - une épreuve de compétition : situation de match en deux jeux ;
    - une épreuve de démonstration comportant la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques relatives à la pratique du squash.
    b) Epreuve orale (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ;
    exposé trente minutes maximum ; coefficient 1) Oral portant sur les règlements techniques de la fédération française de squash.
    Les candidats titulaires du diplôme de juge arbitrage 2e degré peuvent à leur demande être dispensés de l'épreuve. Dans ce cas, ils se voient attribuer la note de 14/20.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Squash.
    Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la (ou des) note(s) à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à 10.


  • Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 6. - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
    option Squash est abrogée à compter de la date de parution du présent arrêté.
  • Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage