Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :
- Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Trampoline et sports acrobatiques, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'animation, l'initiation, l'enseignement,
l'organisation et la promotion de la discipline.TITRE Ier
CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION
- Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit, outre les pièces mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé :
- indiquer le choix de sa spécialité parmi les suivantes :
- trampoline ;
- tumbling ;
- acrosport ;
- fournir une attestation de réussite au brevet fédéral du 3e niveau de la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques dans la spécialité qu'il a choisie.TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
- Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :
A. - Epreuve générale (coefficient 4)
1. Epreuve écrite (notée sur 20 ; coefficient 2 ; durée trois heures) Elle porte sur les aspects techniques de la spécialité choisie par le candidat selon le programme figurant en annexe I.
2. Epreuve orale (notée sur 20 ; coefficient 2 ; durée : trente minutes de préparation [trente minutes d'exposé maximum]) :
Cette épreuve porte sur l'environnement socio-économique et juridique de l'option Trampoline et sports acrobatiques. Deux questions notées chacune sur 10 seront posées sur le programme figurant en annexe I.B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)
Présentation et conduite d'une séance (notée sur 20 ; coefficient 3 ;
préparation une heure ; présentation puis conduite de séance trente minutes maximum).
Cette séance porte sur la pratique de la spécialité choisie par le candidat. La présentation de la séance sera écrite et permettra de la situer dans un programme (connaissance des programmes fédéraux).
Le candidat sera jugé sur le choix :
- des outils didactiques ;
- des méthodes d'apprentissage ;
- des attitudes d'enseignement (entre autres : qualité des démonstrations,
des aides et des parades ; aptitudes à l'observation et à la correction ;
strict respect des règles de sécurité).
Entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (noté sur 20 ; coefficient 1 ; durée : trente minutes maximum).
La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier :
- le contenu de sa séance ;
- sa démarche pédagogique ;
- son comportement d'enseignant.
Son analyse critique devra être porteuse d'évolution.C. - Epreuve technique (coefficient 4)
a) Une épreuve comportant la réalisation d'une prestation physique dans la spécialité choisie par le candidat (notée sur 20 ; coefficient 3).
Pour cette épreuve, les règles de compétition de la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques seront appliquées selon le tableau figurant en annexe II.
Toutefois, les candidats pourront être dispensés de l'épreuve < < prestation physique > >, s'ils fournissent un certificat signé du directeur technique national attestant qu'ils ont déjà satisfait aux exigences de cette épreuve, dans des conditions contrôlées par la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques. Dans ce cas, le candidat se verra attribuer une note correspondant à son appartenance à l'une des catégories du tableau figurant en annexe II, valable pour les trois spécialités.
b) Un oral (noté sur 20 ; coefficient 1 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé trente minutes maximum) portant sur - les règlements de compétition régissant la spécialité choisie par le candidat (Fédération française de trampoline et sports acrobatiques [F.F.T.S.A.], Fédération internationale de trampoline [F.I.T.], Fédération internationale des sports acrobatiques [I.F.S.A.]) ;
- l'organisation technique et logistique des compétitions ;
- les structures administratives et techniques de la F.F.T.S.A., de la F.I.T., de l'I.F.S.A.TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
- Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
- Art. 6. - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Trampoline et sports acrobatiques, est abrogée à compter de la date de parution du présent arrêté.
- Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Les annexes du présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront disponibles auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 2 août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
G. Lesage