Arrêté du 2 août 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Athlétisme

Version INITIALE

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Athlétisme, confère à son titulaire la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation de cadres en athlétisme, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif (B.E.E.S.) du deuxième degré, option Athlétisme, les intéressés doivent fournir un dossier prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, complété par une copie certifiée conforme du diplôme d'entraîneur fédéral de la Fédération française d'athlétisme.
    En outre, avant le début des épreuves, le candidat remet au président du jury le rapport de stage prévu lors de l'épreuve pédagogique.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - La partie spécifique de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré comporte cinq groupes de spécialités :
    - course de vitesse et de haies ;
    - course de demi-fond, fond et marche ;
    - sauts ;
    - lancers ;
    - épreuves combinées.


  • A. - Epreuve générale (coefficient 3)


    a) Un écrit (durée : trois heures ; noté sur 20 ; coefficient 2).
    Deux sujets à traiter obligatoirement :
    Le premier sujet porte sur l'ensemble des aspects de la pratique de l'athlétisme à haut niveau dans un des cinq groupes au choix du candidat (coefficient 1).
    Le deuxième sujet porte sur la préparation physique, la programmation de l'entraînement ou la formation des cadres (coefficient 1).
    b) Un oral (noté sur 20 ; coefficient 1).
    Il consiste en une étude de cas tirée au sort portant sur l'organisation,
    l'environnement, la réglementation administrative et sportive de l'athlétisme national et international (préparation trente minutes ; exposé vingt minutes ; entretien avec le jury : dix minutes).


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    a) Préparation et conduite de séances (coefficient 3).
    Conduite d'une séance (coefficient 1,5) :
    Le candidat choisit un groupe et une spécialité, puis tire au sort un thème. Il prépare durant une heure une séance à partir des éléments fournis par le jury relatifs au niveau et au nombre des élèves, à leur état d'échauffement, au matériel disponible, aux conditions climatiques.
    Il réalise une séquence d'entraînement d'environ trente minutes s'adressant à un groupe d'athlètes confirmés.
    Analyse d'une séance (coefficient 1,5) :
    Le candidat choisit un groupe de spécialités à l'exception des épreuves combinées.
    Il observe un entraînement dans une spécialité de ce groupe (durée : trente minutes).
    Il est évalué lors d'un exposé de quinze minutes suivi d'un entretien de quinze minutes avec le jury sur :
    - ses capacités à observer et à analyser l'action de l'éducateur ;
    - ses capacités à proposer des évolutions aux situations observées.
    b) Entretien sur le rapport de stage (coefficient 1).
    Le candidat expose son rapport qui est le compte rendu d'un stage qu'il a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans qui ont précédé l'examen (des moyens audiovisuels peuvent être utilisés).
    Le rapport doit porter sur l'organisation et la conception du stage ou du cycle de stage de formation de cadres régionaux.
    L'entretien dure trente minutes, dont au moins dix minutes consacrées aux questions du jury.


  • C. - Epreuve technique (coefficient 2)


    Celle-ci comporte une épreuve de démonstration et d'analyse technique.
    Dans le groupe et la spécialité de son choix, à l'exception de celui des épreuves combinées, le candidat présente et démontre un geste technique ou un enchaînement de gestes techniques rentrant dans la préparation ou la réalisation d'une performance de compétition qu'il commente (durée : dix minutes, trois essais maximum).


  • Art. 4. - Pour chaque groupe de spécialités, le programme de la partie spécifique de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Athlétisme, est défini en annexe du présent arrêté.


  • Art. 5. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves peut être déclarée éliminatoire par une délibération spécifique du jury.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 6. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
    Le candidat ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à 10 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Athlétisme.


  • Art. 7. - Les dispositions en date du 2 avril 1981 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du B.E.E.S., option Athlétisme, annexées à l'arrêté du 8 mai 1974 sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe au présent arrêté est consultable auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et sera publiée au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 2 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage