CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-538 du 16 juillet 1996 modifiant la décision no 88-39 du 2 février 1988 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion du programme de la Société nationale de programme de télévision et de radiodiffusion sonore R.F.O. aux îles Marquises (Polynésie française)

Version INITIALE

NOR : CSAX9601538S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu le décret no 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu la décision no 88-39 du 2 février 1988 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion du programme de la Société nationale de programme de télévision et de radiodiffusion sonore R.F.O. aux îles Marquises (Polynésie française) ;
Vu la demande présentée par la société Télédiffusion de France le 21 mars 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L'annexe à la décision no 88-39 du 2 février 1988 susvisée est remplacée par l'annexe à la présente décision.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0187 du 11/08/96 Page 12256 a 12257
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    (1) P.A.R. de 15 W dans le secteur 280o/40o.
    (2) P.A.R. de 1 500 W dans les secteurs 90o/100o et 175o/185o ; 60 W dans les autres secteurs.
    (3) P.A.R. de 15 W dans l'azimut 105o ; 4 W dans le secteur 350o/70o.
    (4) P.A.R. de 15 W dans l'azimut 50o.
    (5) P.A.R. de 15 W dans l'azimut 110o.
    (6) P.A.R. de 20 W dans l'azimut 250o.
    (7) P.A.R. de 5 W dans l'azimut 65o.
    (8) P.A.R. de 3 W dans le secteur 130o/280o.
    (9) P.A.R. de 9 W dans le secteur 180o/330o.
    (10) P.A.R. de 150 W dans l'azimut 60o.
    (11) P.A.R. de 80 W dans le secteur 200o/330o.


    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.


    1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
    2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4o Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 16 juillet 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges