Arrêté du 5 août 1996 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles

Version INITIALE

NOR : MCCB9600445A

Le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public dénommé < < Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles > > est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner doivent lui parvenir une semaine au moins avant la séance. Les procès-verbaux lui sont adressés par l'établissement.


  • Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
    Toutefois, il reçoit trimestriellement :
    - la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie ;
    - la situation des crédits de vacations ;
    - un état des effectifs réels ;
    - un état sur la fréquentation des monuments ou sites relevant de l'établissement public et la situation des droits d'entrée.
    Le contrôleur financier est destinataire des décisions prises par chacune des séances du comité prévu à l'article 8 du décret du 27 avril 1995 susvisé ainsi que des dossiers relatifs aux projets de travaux retenus.


  • Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagné des pièces justificatives :
    - les engagements comptables ;
    - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel permanent ainsi que ceux fixant leur rémunération ou portant attribution de primes, d'indemnités diverses et de secours ;
    - les ordres de mission hors de la métropole ;
    - les frais de réception lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le contrôleur financier ;
    - les décisions, contrats ou conventions relatifs à la formation professionnelle du personnel d'un montant supérieur à un seuil fixé par le contrôleur financier en accord avec le directeur général de l'établissement ; - les marchés ;
    - les commandes, contrats, conventions d'un montant supérieur à un seuil fixé par le contrôleur financier en accord avec le directeur général de l'établissement ;
    - les baux, avenants et renouvellement de baux ;
    - les acquisitions et les aliénations immobilières ;
    - les décisions portant approbation de subventions ou d'aides diverses ;
    - les opérations en capital d'un montant supérieur à un seuil fixé par le contrôleur financier en accord avec le directeur général de l'établissement. Les actes portant recrutement et rémunération des personnels vacataires de l'établissement sont soumis au visa préalable du contrôleur financier selon des modalités fixées par celui-ci.


  • Art. 6. - Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur financier et non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
    Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
    Il ne peut être passé outre à ce refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


  • Art. 7. - Le contrôleur financier examine les projets d'engagement soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget,
    notamment de la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


  • Art. 8. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier peuvent donner lieu à engagements provisionnels.
    Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.


  • Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :
    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.


  • Art. 10. - Le contrôleur financier peut demander l'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur.
    Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ou portant remise gracieuse ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.


  • Art. 11. - Le présent arrté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 1996.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Mariani-Ducray

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. Blanchard-Dignac