Arrêté du 7 octobre 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au contrôle des accès par badge aux locaux et aires de stationnement des juridictions

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 septembre 1998 portant le numéro 593 607,

Arrête :

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par les juridictions d'un système de gestion automatisée des accès par badges aux locaux de la juridiction et à ses aires de stationnement.

  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité le contrôle des accès des personnels de la juridiction et des visiteurs.

  • Art. 3. - La seule information mémorisée sur le badge est le numéro d'ordre.

    Les informations enregistrées dans le système de gestion sont :

    - le nom ;

    - le prénom ;

    - la fonction ;

    - le numéro et le type du véhicule pour les accès aux aires de stationnement ;

    - les dates et heures d'entrée et de sortie ;

    - une photographie du titulaire d'un badge permanent.

    Les informations concernant l'identité du détenteur de badge sont conservées aussi longtemps que celui-ci (membre du personnel, visiteur ou prestataire extérieur) est habilité à pénétrer dans les locaux et sur les aires de stationnement de la juridiction. Les dates et heures d'entrée et de sortie sont effacées tous les huit jours.

  • Art. 4. - Les destinataires des informations saisies sont les chefs de la juridiction et leur secrétariat, le greffier en chef, chef de greffe, ou le magistrat ou fonctionnaire désigné.

  • Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant, devront présenter leur demande au greffier en chef, chef de greffe, de la juridiction.

  • Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement.

  • Art. 7. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

B. de Gouttes