CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-294 du 14 mai 1996 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion du programme de la Société nationale de programme de télévision et de radiodiffusion sonore R.F.O. dans le département de la Réunion

Version INITIALE

NOR : CSAX9601294S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu le décret no 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Télédiffusion de France le 8 mars 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L'usage de la fréquence définie en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion du deuxième programme de télévision de la société Radiotélévision française d'outre-mer.
    Cette fréquence se substitue à celle précédemment attribuée à la société T.D.F. pour la diffusion du deuxième programme de télévision de la société R.F.O. dans la zone de Salazie 1.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0132 du 08/06/96 Page 8495 a 8496
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    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
    2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4o Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 14 mai 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges