Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er mars 1996, portant extension de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant du 8 décembre 1995 (Formation professionnelle) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 8 décembre 1995 (Obligations de l'employeur pendant la formation des salariés) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant du 23 février 1996 (Obligation de l'employeur pendant la formation des salariés) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 avril 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er mars 1996, portant extension de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant du 8 décembre 1995 (Formation professionnelle) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 8 décembre 1995 (Obligations de l'employeur pendant la formation des salariés) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant du 23 février 1996 (Obligation de l'employeur pendant la formation des salariés) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 avril 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 10 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin