Arrêté du 15 mai 1996 fixant le nombre de postes offerts au recrutement en 1996 dans les corps d'ingénieurs de l'armement et d'ingénieurs des études et techniques d'armement et dans le corps technique et administratif de l'armement

Version INITIALE

NOR : DEFA9601478A

  • Par arrêté du ministre de la défense en date du 15 mai 1996 :
    Le nombre de postes d'ingénieur de l'armement offerts en 1996, au titre des quatre modes de recrutement prévus à l'article 5 du décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, est ainsi fixé :
    1o A la sortie de l'Ecole polytechnique (promotion 1993) : trente-trois postes ;
    2o Par concours : aucun poste ;
    3o Par examen professionnel : trois postes ;
    4o Sur titres : trois postes.
    Le nombre de places offertes en 1996 aux concours prévus aux articles 8, 10, 12 et 14 du décret no 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques est ainsi fixé pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement : 1o Concours sur épreuves prévu à l'article 8 pour l'admission à l'école de formation : quarante places, dont sept pourront être pourvues par des candidats du sexe féminin, soit par spécialité :
    Constructions aéronautiques : huit places ;
    Hydrographie : deux places ;
    Groupe des spécialités Génie pyrotechnique, Electronique, Mécanique - automatismes et Architecture navale : trente places ;
    2o Concours sur titres prévu à l'article 10 pour le recrutement au grade d'ingénieur de 3e classe : deux places (discipline Art et industrie, branche textile), dont une pourra être pourvue par un candidat du sexe féminin ;
    3o Concours sur épreuves prévu à l'article 12 pour le recrutement au grade d'ingénieur de 2e classe : cinq places, dont une pourra être pourvue par un candidat du sexe féminin ;
    4o Concours sur épreuves prévu à l'article 14 pour le recrutement au grade d'ingénieur de 1re classe : deux places, dont une pourra être pourvue par un candidat du sexe féminin.
    Les places offertes aux candidats de sexe féminin qui ne seraient pas pourvues dans l'un quelconque de ces concours pourront être reportées sur les autres concours.
    Le nombre de places offertes en 1996 aux concours prévus aux articles 9 et 10 du décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées pour l'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armement est ainsi fixé :
    1o Concours sur épreuves prévu à l'article 9-1 : quatre places, dont une pourra être pourvue par un candidat du sexe féminin ;
    2o Concours sur épreuves prévu à l'article 9-2 (concours Lettres) : une place, dont une pourra être pourvue par un candidat du sexe féminin.
    Les places offertes aux candidats de sexe féminin qui ne seraient pas pourvues dans l'un ou l'autre de ces concours pourront être reportées sur l'autre.