Arrêté du 24 mai 1996 régissant un traitement informatisé de gestion des remboursements des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dénommé REBECA à la direction générale des impôts

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NOR : BUDL9600661A

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 271-IV, ainsi que les articles 242-OA à 242-OK de l'annexe II audit code ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu l'arrêté du 9 février 1995 autorisant le traitement automatisé relatif à la tenue du fichier des redevables professionnels et à la gestion des opérations de recouvrement de la direction générale des impôts, dénommé MEDOC ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 avril 1996 et portant le numéro 96-033,
Arrête :

  • Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé REBECA (remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputables).


  • Art. 2. - REBECA est un outil d'aide à la gestion et à l'instruction des demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée à la disposition des agents des cellules contentieuses des D.S.F. (direction des services fiscaux), de la D.S.G.I. (direction des services généraux et de l'informatique) et de la D.V.N.I. (direction des vérifications nationales et internationales). Il permet également d'apporter une aide à la programmation des procédures de contrôle fiscal sur place.


  • Art. 3. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :
    - identification du réclamant et des demandes déposées : nom, prénoms,
    dénomination, mandataire ou représentant fiscal éventuel, forme juridique et libellé, numéro S.I.R.E.T., numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, code A.P.E., profession, adresses, régime d'imposition,
    date de début d'activité, nature d'activité, situation juridique, entreprise étrangère de l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, date de cessation, base et montant du remboursement demandé, plafonds de remboursement et reports de plafonds (pour les exportateurs), mode de virement, bénéficiaire, domiciliation de l'établissement bancaire, numéro du compte bancaire ;
    - nature des décisions prises par la direction des services fiscaux : date, nature et montant du rejet ou de l'admission totale ou partielle, montant ordonnancé, montant de la compensation, montant de la caution, date de la réclamation ou de la régularisation, décision complémentaire, numéro d'instance contentieuse ;
    - indicateurs nationaux de sélection des dossiers ;
    - indicateurs locaux de sélection des dossiers arrêtés par le directeur des services fiscaux, zone bloc-notes, lesquels ne comportent que des données objectives en relation directe avec la seule finalité du traitement ;
    - identité des agents des impôts en charge des dossiers ;
    - coordonnées administratives des services des impôts et des trésoreries ;
    - motifs des transmissions des demandes aux inspections spécialisées pour instruction plus approfondie.


  • Art. 4. - Les données relatives aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée sont conservées pendant quatre ans sur support magnétique. Celles relatives aux réclamants sont conservées sans limite de temps. Elles sont toutefois détruites si aucune demande de remboursement n'est présentée dans un délai de quatre ans.


  • Art. 5. - Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions :
    - les agents des cellules contentieuses des D.S.F., lesquels ont la possibilité de consulter les informations gérées dans le traitement Médoc (mécanisation des opérations comptables) ;
    - les agents du service de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de la D.S.G.I. ;
    - les agents de la cellule contentieuse de la D.V.N.I. ;
    - les agents des centres des impôts (inspections spécialisées) et des recettes ;
    - les agents de l'agence comptable des impôts de Paris ;
    - les agents du bureau chargé des statistiques de la direction générale des impôts.
    En outre, les agents de la direction de la comptabilité publique sont destinataires, sur support magnétique, des documents nécessaires à l'exécution comptable des remboursements.


  • Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, s'exerce auprès de la direction des services fiscaux dont dépend le redevable.


  • Art. 7. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 8. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mai 1996.

Alain Lamassoure