Décisions du 14 mai 1996 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnés à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

NOR : TASM9621639S

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 14 mai 1996 :
    Considérant que les laboratoires Pierre Fabre Médicament, 45, place Abel-Gance, 92654 Boulogne Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Maxepa, brochure d'information ;
    Considérant que ce document développe un ensemble de propriétés pharmacologiques des acides gras polyinsaturés oméga 3 non validées par l'autorisation de mise sur le marché de Maxepa, notamment une action sur les plaquettes, sur des facteurs de l'hémorhéologie et sur l'endothélium vasculaire ;
    Considérant qu'en outre, à partir de ces propriétés essentiellement étudiées chez l'animal et de données épidémiologiques, ce document énonce un ensemble de bénéfices cliniques induits par l'emploi de Maxepa qui ne sont pas validés par l'autorisation de mise sur le marché, notamment dans la prévention des coronaropathies, chez les diabétiques, chez les insuffisants rénaux ;
    Considérant qu'ainsi ce document ne respecte pas l'autorisation de mise sur le marché, n'apporte pas une information objective et ne favorise pas le bon usage du médicament contrairement à l'article L. 551-1 du code de la santé publique,
    la publicité pour la spécialité pharmaceutique Maxepa reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.