Arrêté du 17 juin 1996 relatif aux modalités de sélection professionnelle, de formation et de validation de la formation des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers permettant d'accéder au corps des aides-soignants conformément à l'article 5 (2o) du décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié

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NOR : TASH9621810A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé ;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ; Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, et portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 5 (2o), 8 (2o) et 26 ;
Vu le décret no 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret no 47-1544 du 18 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
Arrête :

  • Art. 1er. - La sélection professionnelle, la formation et la validation de la formation des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers recrutés dans le corps des aides-soignants conformément à l'article 5 (2o) du décret du 18 avril 1989 modifié susvisé sont définies ci-après.
    L'autorité investie du pouvoir de nomination fait un appel de candidatures. Ces candidatures lui sont transmises, assorties de l'avis du supérieur hiérarchique et des éléments d'appréciation suivants :
    - diversité des services dans lesquels le fonctionnaire a exercé ses activités et intégration de ces expériences dans ses comportements professionnels ;
    - formations suivies en cours d'emploi, notamment formations préparatoires aux emplois d'aide-soignant ;
    - contenu du dossier individuel du fonctionnaire, et notamment des appréciations littérales et notations pendant les cinq dernières années ;
    - capacités de rédaction, de mémorisation ; ces capacités sont appréciées par un formateur extérieur à l'univers hospitalier (Greta, autre...) et qui a connaissance du contenu de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.


  • Art. 2. - Après avoir transmis pour avis la liste de l'ensemble des candidats à la commission administrative paritaire compétente, accompagnée de tous les éléments d'information précités, l'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats recrutés dans le corps des aides-soignants en qualité de stagiaires.


  • Art. 3. - La formation visée à l'article 1er du présent arrêté est la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant définie par l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé.


  • Art. 4. - La validation de la formation est conditionnée par les trois notes de contrôle continu issues des évaluations subies par les aides-soignants stagiaires au cours de la formation, selon les modalités prévues par les articles 17 et 20 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé,
    obtenues chacune en prenant la moyenne :
    - des notes des quatre contrôles des connaissances portant sur l'enseignement théorique ;
    - des notes des trois mises en situation professionnelle ;
    - des notes de stages.
    Chacune de ces trois notes doit être égale ou supérieure à 10 sur 20 pour que la formation soit validée.


  • Art. 5. - La liste des aides-soignants stagiaires dont la formation a été validée est transmise par le directeur de l'école d'aides-soignants à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui décide sur cette base de la titularisation après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire administrative compétente.


  • Art. 6. - L'arrêté du 19 juin 1989 relatif à la sélection permettant aux agents des services hospitaliers d'accéder au corps des aides-soignants est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien