Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 92-501 du 26 mai 1992 publiée au Journal officiel du 24 juin 1992 autorisant l'Association d'animation et de radiodiffusion à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Landes de Gascogne ;
Vu la convention passée entre l'Association d'animation et de radiodiffusion et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 20,
21 et 22 ;
Vu le courrier du comité technique radiophonique de Bordeaux du 17 mai 1995 et le rappel avec accusé de réception du 28 juin 1995 demandant à l'association de produire ses états financiers et son rapport d'activité pour 1994 ;
Vu la mise en demeure du 5 septembre 1995 enjoignant l'Association d'animation et de radiodiffusion de respecter l'article 20 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit communiquer chaque année au conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention passée entre l'Association d'animation et de radiodiffusion et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'Association d'animation et de radiodiffusion de se conformer aux conditions figurant à l'article 20 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 5 septembre 1995, l'Association d'animation et de radiodiffusion n'a toujours pas fourni les documents demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 92-501 du 26 mai 1992 publiée au Journal officiel du 24 juin 1992 autorisant l'Association d'animation et de radiodiffusion à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Landes de Gascogne ;
Vu la convention passée entre l'Association d'animation et de radiodiffusion et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 20,
21 et 22 ;
Vu le courrier du comité technique radiophonique de Bordeaux du 17 mai 1995 et le rappel avec accusé de réception du 28 juin 1995 demandant à l'association de produire ses états financiers et son rapport d'activité pour 1994 ;
Vu la mise en demeure du 5 septembre 1995 enjoignant l'Association d'animation et de radiodiffusion de respecter l'article 20 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit communiquer chaque année au conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention passée entre l'Association d'animation et de radiodiffusion et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'Association d'animation et de radiodiffusion de se conformer aux conditions figurant à l'article 20 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 5 septembre 1995, l'Association d'animation et de radiodiffusion n'a toujours pas fourni les documents demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 20 février 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges