Arrêté du 19 janvier 1996 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant accès aux concours externes pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation ;
Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les candidats au concours pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale) prévu à l'article 8 (1o) du décret du 10 avril 1995 susvisé doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
    - baccalauréat de l'enseignement du second degré ;
    - baccalauréat européen ;
    - baccalauréat de technicien ;
    - brevet professionnel d'informatique ;
    - brevet supérieur d'études commerciales ;
    - brevet de technicien ;
    - capacité en droit ;
    - certificat d'études administratives départementales et communales délivré par le centre de formation et de perfectionnement administratif de l'université de Lille ;
    - certificat d'études administratives et financières délivré par le centre d'études administratives et financières de l'université de Nancy ;
    - certificat d'études administratives et financières délivré par la faculté de droit et des sciences économiques de Paris ;
    - diplôme délivré par l'école commerciale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
    - diplôme de l'école pratique d'administration de Strasbourg (E.P.A.S.) ;
    - diplôme d'élève breveté des lycées techniques d'Etat ou des écoles nationales professionnelles ;
    - diplôme ou titre homologué au niveau IV et au-dessus en application de la loi du 16 juillet 1971 modifiée susvisée, dans les groupes 100, 110 à 118,
    120 à 128, 130 à 136, 201, 300, 310 à 315, 320 à 326, 340 à 346, figurant à l'annexe du décret du 21 juin 1994 susvisé ;
    - diplôme de premier cycle technique informatique délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;
    - diplôme de programmeur d'application délivré par l'institut de programmation de Paris ;
    - examens spéciaux d'entrée dans les facultés ou les universités ;
    - titres français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ;
    - diplômes ou titres ouvrant accès au concours d'inspecteur-élève des douanes.


  • Art. 2. - Les candidats au concours pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance), prévu à l'article 8 (1o) du décret du 10 avril 1995 susvisé, doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
    - diplômes ou titres prévus à l'article 1er du présent arrêté ;
    - brevet militaire de pilote du second degré (avion) délivré par l'armée de l'air ou la marine nationale (avec mention monomoteur et multimoteurs) ;
    - brevet militaire de pilote du second degré (hélicoptère) délivré par l'armée de l'air ou la marine nationale (avec validation générale pour les pilotes de l'aéronavale ou de l'armée de l'air et avec le VOI hélicoptères légers ou le VI hélicoptères lourds pour les pilotes de l'armée de terre) ;
    - brevet de navigateur ou brevet supérieur de chef de quart délivré par la marine nationale ;
    - brevet d'officier délivré par le ministère de la défense ;
    - brevet d'officier technicien délivré par la marine marchande ;
    - brevet civil de pilote professionnel d'avion (avec PP/IFR complet) ;
    - brevet civil de pilote professionnel d'hélicoptère (avec PP/IFR complet ou à défaut justifier de plus de 3 000 heures de vol sur hélicoptère) ;
    - brevet de chef de quart de la marine marchande ;
    - brevet de capitaine côtier de la marine marchande ;
    - brevet de capitaine de pêche ;
    - brevet d'officier de la marine marchande ;
    - brevet de capitaine de 2e classe de la marine marchande ;
    - brevet de capitaine de 1re classe de la marine marchande ;
    - brevet d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande ;
    - brevet d'officier mécanicien de 2e classe de la marine marchande ;
    - brevet d'officier mécanicien de 1re classe de la marine marchande ;
    - brevet d'officier mécanicien de pêche ;
    - brevet supérieur du 2e degré de mécanicien automobile de l'école supérieure d'application du matériel de l'armée de terre (E.S.A.M. de Bourges) ;
    - certificat technique du 2e degré de la gendarmerie nationale, spécialité mécanique automobile ;
    - brevets d'aptitude technique délivrés par les écoles de formation de la marine nationale dans le domaine des radiocommunications ;
    - certificat technique du 2e degré support radio-FH délivré par l'école supérieure de l'armée de terre de Rennes ;
    - diplômes de technicien radio-sol délivrés par l'école technique de l'armée de l'air de Rochefort ;
    - diplômes des télécommunications et de l'informatique délivrés par l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale du Mans.


  • Art. 3. - L'arrêté du 22 juillet 1980 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant accès aux concours externes pour l'emploi de contrôleur stagiaire des douanes est abrogé.


  • Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. GRAS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. GRAS