Arrêté du 19 mars 1996 portant application du décret no 92-335 du 30 mars 1992 modifié instituant une indemnité forfaitaire allouée aux membres de l'assemblée du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et des conseils des comités et des commissions créées par eux

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NOR : AGRM9600626A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, notamment son article 50,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il peut être alloué aux membres de l'assemblée et du conseil du comité national, du conseil des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et des commissions créées par ces comités une indemnité forfaitaire.


  • Art. 2. - L'indemnité forfaitaire allouée aux membres de l'assemblée, du conseil et des commissions du Comité national des pches maritimes et des élevages marins est de 300 F par jour de réunion.


  • Art. 3. - L'indemnité forfaitaire allouée aux membres des conseils des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et des commissions créées par eux est de 200 F par jour de réunion.


  • Art. 4. - Il peut être alloué une indemnité forfaitaire au président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
    Le montant annuel de cette indemnité ne peut dépasser 60 000 F.


  • Art. 5. - Il peut être alloué une indemnité forfaitaire aux présidents des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
    Le montant annuel de cette indemnité ne peut dépasser 35 000 F.


  • Art. 6. - Il peut être alloué une indemnité forfaitaire aux présidents des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins.
    Le montant annuel de cette indemnité ne peut dépasser 25 000 F.


  • Art. 7. - Les indemnités visées aux articles 2 à 6 sont à la charge des comités auxquels appartiennent les bénéficiaires et sont versées dans la limite des ressources financières de ces comités.


  • Art. 8. - Les indemnités peuvent être versées mensuellement ou trimestriellement.
    Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu.


  • Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de leur publication au Journal officiel.


  • Art. 10. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les préfets des régions et départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines :

Le directeur adjoint des pêches maritimes

et des cultures marines,

B. Boyer

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. Rossi