Arrêté du 19 mars 1996 portant application du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié instituant une indemnité forfaitaire allouée aux membres de l'assemblée du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et des conseils des comités et des commissions créées par eux

abrogée depuis le 27/02/2022abrogée depuis le 27 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2022

NOR : AGRM9600626A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, notamment son article 50,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/03/1996 au 27/02/2022Version en vigueur du 28 mars 1996 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2022 - art. 1

    Il peut être alloué aux membres de l'assemblée et du conseil du comité national, du conseil des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et des commissions créées par ces comités une indemnité forfaitaire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2022 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2001-12-19 art. 5 JORF 23 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    L'indemnité forfaitaire allouée aux membres de l'assemblée, du conseil et des commissions du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est de 46 euros par jour de réunion.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2022 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2001-12-19 art. 5 JORF 23 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    L'indemnité forfaitaire allouée aux membres des conseils des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et des commissions créées par eux est de 31 euros par jour de réunion.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2022 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2005-06-28 art. 1 JORF 8 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2004

    Il peut être alloué une indemnité forfaitaire au président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

    Le montant annuel de cette indemnité ne peut dépasser :

    20000 s'il cesse de naviguer en application de l'article L. 12-7 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

    9147 dans les autres cas.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2022 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2001-12-19 art. 5 JORF 23 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Il peut être alloué une indemnité forfaitaire aux présidents des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

    Le montant annuel de cette indemnité ne peut dépasser 5400 euros.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2022 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2001-12-19 art. 5 JORF 23 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Il peut être alloué une indemnité forfaitaire aux présidents des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins.

    Le montant annuel de cette indemnité ne peut dépasser 3900 euros.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/03/1996 au 27/02/2022Version en vigueur du 28 mars 1996 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2022 - art. 1

    Les indemnités visées aux articles 2 à 6 sont à la charge des comités auxquels appartiennent les bénéficiaires et sont versées dans la limite des ressources financières de ces comités.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/03/1996 au 27/02/2022Version en vigueur du 28 mars 1996 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2022 - art. 1

    Les indemnités peuvent être versées mensuellement ou trimestriellement.

    Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/03/1996 au 27/02/2022Version en vigueur du 28 mars 1996 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2022 - art. 1

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de leur publication au Journal officiel.

  • Article 10

    Version en vigueur du 28/03/1996 au 27/02/2022Version en vigueur du 28 mars 1996 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2022 - art. 1

    Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les préfets des régions et départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :

Le directeur adjoint des pêches maritimes et des cultures marines,

B. Boyer.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. Rossi.